Annales des Mines (1905, série 10, volume 8) [Image 120]

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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE

salaires se trouvaient être réglés, sous une forme ou sous une autre, par une entente directe entre intéressés, — plus ou moins facile à réaliser d'ailleurs, —• qui d'une part tenait compte des habitudes établies dans chaque région, et qui d'autre part était dominée par la loi de l'offre et de la demande. Aujourd'hui il n'en est plus ainsi dans la majeure partie déjà des Colonies de l' Australasie ( Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Galles du Sud, Australie Occidentale, et partiellement Victoria), puisque, ainsi que je l'ai indiqué eu détail dans ce qui précède, des lois d'arbitrage obligatoire ont remis en dernière analyse à une tierce autorité, qui est une émanation de la loi, le soin de régler le taux des salaires et leur organisation même. Jusqu'ici, d'ailleurs, eette autorité n'est intervenue d'une façon importante que pour la fixation du taux des salaires, et elle a presque toujours respecté le mode même suivant lequel une longue expérience les avait fait établir dans chaque région et pour chaque catégorie d'industries. Dans ces conditions, l'organisation même des salaires dans les industries de l'Australasie, et dans les mines en particulier, dérive à peu près des mêmes habitudes qu'en Europe : certains ouvriers (shift-men) sont payés à la journée i day-vvages) ; — d'autres sont payés aux pièces (piece-work), c'est-à-dire à tant par unité produite; — d'autres encore, généralement associés par groupes, travaillent à l'entreprise (contract System), c'est-à -dire reçoivent à fi u'fait une somme globale déterminée pour un travail déterminé, ordinairement de longue haleine ; ■— enfin, dans certaines mines, des groupes d'ouvriers travaillent suivant le système du « tribut », qui correspond à uue véritable amodiation d'une partie de la mine à ces ouvriers, lesquels se trouvent dès lors rémunérés non plus d'après Ecosse parla loi de 1900-1901, et que la fixation des salaires par voie d'arbitrage obligatoire est inscrite dans la loi du 10 février 1900 du canton de Genève.

CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE

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le travail produit, comme en matière d'entreprise, mais d'après la valeur du minerai extrait. § I. —

INDICATIONS GÉNÉRALES.

Avant de donner quelques détails sur ces différents modes de rémunération du travail, je dirai un mot de leur fréquence relative. Je signalerai tout d'abord que le nombre des ouvriers payés à la journée est relativement restreint dans les mines de l'Australasie. Dans les houillères, tous les piqueurs qui abattent le charbon, et qui assurent d'ailleurs en même temps le boisage des tailles et parfois aussi le chargement dans les bennes, sont payés suivant la quantité de charbon produite. Or, dans des bassins houillers comme ceux de la Nouvelle-Zélande et surtout ceux de la Nouvelle-Galles du Sud, la grande majorité des ouvriers du fond travaillent au charbon, et le nombre des ouvriers du jour est faible ; c'est ainsi, pour prendre deux exemples au hasard, qu'au moment de mon passage, la mine de Mount-Kembla (N. G. S.), Occupant 320 ouvriers au fond, ne comptait pas moins de 220 piqueurs, tandis que le personnel du jour n'atteignait pas plus de 125 ouvriers toutes opérations de transport et d'embarquement du charbon comprises, et que la « Newcastle Coal Company », sur 860 ouvriers occupés dans ses mines, comptait 450 piqueurs, 200 ouvriers divers au fond, et 210 ouvriers au jour. Il faut d'ailleurs ajouter que, parmi les hommes ne travaillant pas au charbon, il en est encore souvent un bon nombre qui ne sont pas payés à la journée, soit que le salaire aux pièces soit étendu à certaines opérations accessoires, telles que les manœuvres aux recettes ou le roulage des bennes au fond et au jour, soit que ces mêmes opérations accessoires soient données à l'entreprise à des groupes d'ouvriers associés. Ce der-