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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE
mines d or du district de Kalgoorlie (A. 0.) ; mais, en dépit du mot employé pour caractériser ce mode de salaire (contract System), c'est plutôt une organisation du travail aux pièces, ce qui offre d'ailleurs à ce point de vue les mêmes avantages que l'entreprise. Je signalerai en passant les types spéciaux de contrats qui étaient pratiqués récemment encore dans quelquesunes des petites mines du district aurifère de Waihi, sous, le nom de « système des forfaits mensuels » (monthly take system). Ce système a été aboli pour tout ce district par la Cour d'arbitrage peu de temps avant mon séjour (voir la sentence ci-annexée relative au différend d'Haut raki, art. 12), et je n'ai pas connaissance qu'il soit encore pratiqué nulle part ailleurs. D'après ce que j'ai pu en apprendre, il consistait en ceci: un travail déterminé, défini comme dans le cas d'une entreprise, était confié à un groupe d'ouvriers moyennant un prix unitaire à forfait que le patron fixait de sa propre autorité (tout comme un patron fixe en principe de sa propre autorité le salaire journalier qu'il offre à ses ouvriers), pour être accompli en un mois ou dans un nombre de mois déterminé. La paye se faisait chaque quinzaine par acomptes de 75 p. 100 du total résultant de l'application du prix unitaire au résultat produit, et le solde n'était payé aux ouvriers que s'ils avaient achevé le travail dans le temps qui leur avait été • imparti; sinon ce solde restait acquis au patron ainsi qu'un cautionnement que les ouvriers avaient dû déposer au début (*). Les ouvriers subissaient donc tous les aléas d'une entreprise et en outre un gros aléa supplémentaire [*) Rappelons pour expliquer, je ne dis pas pour justifier, ces dispositions quelque peu draconiennes, l'intérêt vital qu'il y a, tout particulièrement pour une mine d'or, à être assuré d'une certaine production minima de minerai pour alimenter l'usine de traitement établie au jour et pour produire une quantité déterminée d'or, quantité qui est toujours regardée comme la mesure essentielle de la prospérité de la mine.
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relatif à la durée totale du travail, sans avoir eu cette garantie de pouvoir discuter le prix unitaire auquel il leur conviendrait de s'en charger ; ce prix était, au contraire, fixé par le patron seul, et ils ne pouvaient que l'accepter ou renoncer à travailler; il en était d'ailleurs de même de la durée impartie pour l'achèvement du travail. On n'est pas surpris, dans ces conditions, que la Cour d'arbitrage ait supprimé ce mode de rémunération afin qu'il y soit substitué le mode par entreprise, tel que je viens de le faire connaître ; ce dernier mode offre en effet plus de garanties à l'ouvrier, sans enlever au patron aucune des prérogatives essentielles que les nécessités industrielles exigent qu'on lui laisse. § V.
— AMODIATIONS.
Il me reste enfin à dire quelques mots du système connu sous le nom de « tribut ». Ce n'est, comme je l'ai déjà indiqué, qu'une amodiation, pour un temps déterminé, à un groupe d'ouvriers (employant s'il y a lieu des manœuvres à la journée) d'une partie de la mine avec son matériel d'exploitation. Ces ouvriers profitent, suivant le cas, de tout ou partie des services généraux de la mine ; ils font faire à leurs frais le traitement du minerai extrait (minerai d'or) par les usines de traitement publiques qui existent dans les districts aurifères en question, et ils payent au propriétaire de la mine une redevance de tant pour cent de l'or produit ; cette redevance varie pratiquement depuis 5 p. 100 jusqu'à 50 p. 100. Tel était, par exemple, le cas de l'une des mines de Thames (N. Z.), qui occupait, au moment de mon passage, soixante ouvriers, dont une grande partie, répartis par groupes de. deux, travaillaient suivant le système du « tribut ». Chaque groupe abattait le minerai à son chantier et faisait, ou faisait faire à ses frais, toutes les opéra-