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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE
emploi déterminé de tout ou partie de son salaire ; — que tout paiement partiel ou total en nature sera réputé nul ; — et que sera nulle également toute créance d'un patron, ou d'un magasin dans lequel ledit patron serait intéressé, pour toute fourniture faite à un de ses ouvriers ; — enfin que les retenues pour affûtage ou réparation d'outils ne pourront avoir lieu qu'avec l'assentiment des intéressés ; le tout sous peine de 10 £ (250 fr.) d'amende pour la première fois, de 25 £ (625 fr.) au cas d'une première récidive, . et de 50 £(1.250 fr.) pour les contraventions ultérieures ; exception est, néanmoins, faite à ces interdictions pour la fourniture de médicaments ou d'outils aux ouvriers, ainsi que pour toutes fournitures dans le cas spécial d'ouvriers accompagnant leur patron dans une région inhabitée. Le « Licensing Act » (loi sur les licences pour débits de boissons) complète les dispositions ci-dessus en interdisant d'effectuer aucun paiement de salaires dans un débit de boisson. Enfin une loi spéciale de protection des salaires (Wages protection Act) défend de faire supporter aux ouvriers, même par quelque voie détournée que ce soit, tout ou partie d'une assurance contre les accidents qu'il peut subir au cours de son travail. Sans qu'elles résultent, comme en Nouvelle-Zélande, de sept lois différentes, ces diverses mesures de protection des salaires se retrouvent à peu près identiquement dans les législations de l'Australie (*) ; le « Truck Act », en particulier, existe partout avec une rigueur quelque peu excessive. C'est ainsi que, dans les districts aurifères les plus reculés de l'Australie Occidentale, les patrons, s'étant préoccupés de la façon dont leurs ouvriers (*) Soit dans des lois spéciales applicables à toutes les industries, soit même dans les lois relatives aux mines comme, par exemple, dans la loi de police des mines de la Nouvelle-Galles du Sud dont une section traite spécialement des salaires.
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sont rançonnés par le_s petits commerçants, ce qui les amène à demander des salaires plus élevés encore que ceux dont j'ai fait mention ci-dessus, n'ont pas cru, après examen de la question, pouvoir ni fonder, ni même aider en aucune façon à fonder une association coopérative ouvrière, de peur de tomber sous le coup du Truck Act. Il semble que cette loi ne soit pas partout observée aussi strictement, à telles enseignes que, pendant mon séjour en Nouvelle-Galles du Sud, l'administrateur délégué d'une des mines d'or que j'ai visitées, qui joignait à ses fonctions celles d'exploitant d'un important magasin d'épicerie en gros et de fournitures diverses, et aussi d'ailleurs celles de membre du Parlement, s'est vu condamner à 2 £ (50 fr.) d'amende pour contravention au Truck Act sur la plainte du secrétaire de l'Union des mineurs de l'endroit : celui-ci avait établi, au cours des débats, que, client du magasin en question, il n'avait pas pu solder en temps voulu un arriéré de 4 £ (100 fr.) qu'il y devait; après une mise en demeure à lui adressée en vain par le propriétaire dudit magasin qui était en même temps à la tête de la mine où il travaillait, il s'en était vu congédier sans que l'on eût aucune faute professionnelle à lui reprocher.