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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE
CHAPITRE II.
LA DURÉE DE LA JOURNÉE DE TRAVAIL.
CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE
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principe des trois huit(*). La loi sur les mines de houille de 1891 (Coal mines Act) ainsi que la loi sur les mines métalliques de 1898 (Mining Act) viennent, en effet, d'être amendées dans ce sens, la première le 7 novembre 1901, et la deuxième le lendemain. Le texte voté par le Parlement, qui se retrouve identique dans l'un et l'autre amendements, est ainsi conçu :
Après avoir recherché ce que sont les salaires, il convient de se demander ce qu'ils rémunèrent, et d'examiner si leur taux fort élevé répond à une somme de travail également élevée fournie par les ouvriers : je me propose donc d'indiquer maintenant quelle est la durée du travail dans les mines de l'Australasie et ensuite quelle paraît être son efficacité. En ce qui touche le premier point, ce n'est plus seulement, comme pour les salaires, dans les habitudes établies ou dans les décisions arbitrales qu'il faut chercher les règles qui fixent la durée du travail ; en effet, dans plusieurs Colonies, cette durée est limitée par la loi, tantôt pour tous les ouvriers et tantôt pour une partie au moins d'entre eux.
Sous réserve des prescriptions de la présente loi, les ouvriers mineurs ne doivent pas être employés au fond pendant une durée de plus de huit heures par jour, non compris le temps consacré aux repas. Cette durée de huit heures sera comptée depuis le moment où les ouvriers pénètrent dans la mine jusqu'à celui où ils ht quittent. Le nombre d'heures de travail ainsi fixé pourra être dépassé de temps en temps ; mais, chaque fois qu'il le sera, les ouvriers devront, pour la durée supplémentaire qui leur sera ainsi imposée, être payés à un taux égal à au moins une fois et un quart le taux ordinaire des salaires. Au cas où une sentence de la Cour d'arbitrage, rendue avant la promulgation de la présente loi en vertu de la loi de 1900 sur la conciliation et l'arbitrage dans l'industrie, contiendrait des dispositions fixant ou limitant la durée du travail souterrain des ouvriers de quelque mine, ou bien réglant la rémunération des
§ I.
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NOUVELLE-ZÉLANDE.
heures supplémentaires, l'observation des prescriptions du présent article serait, en ce qui concerne la mine intéressée, et jus-
Travail des jours ordinaires de la semaine. — A ce point de vue, contrairement à beaucoup d'autres, la NouvelleZélande s'était laissé devancer d'une vingtaine d'années par la Colonie de Victoria, mais aujourd'hui elle a rattrapé cette avance, et elle se trouve, avec cette Colonie et celle de l'Australie Occidentale, à la tête du mouvement par rapport au monde entier: depuis 1901 , elle a inscrit dans la loi la limitation à 8 heures, trajet compris,' de la journée de tous les travailleurs souterrains, sanctionnant ainsi pour eux d'une manière complète le
qu'à l'expiration de la durée de la sentence, subordonnée à l'observation des stipulations de ladite sentence.
C'est là, comme on le voit, la reconnaissance par la loi du principe des huit heures, comptées du jour au jour (*) Je rappelle qu'en Australasie ce n'étaient pas seulement les trois huit que réclamaient les ouvriers, mais bien les quatre huit, la quatrième représentant 8 shellings (10 francs) de salaire journalier ; ils ne s'en tiennent d'ailleurs déjà plus à cette formule, dans les mines tout au moins, puisque ce qui précède suffit à faire voir qu'ils ne se contentent plus que rarement des 8 shellings et que, comme je vais le montrer, nuit heures de présence journalière au travail commencent à passer pour exagérées.