Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
292
CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE
(from bank to bank)(*), sans autre tempérament que la déduction de la durée du repas; cette durée correspond d'ailleurs à un repos généralement collectif, tantôt avec arrêt de l'extraction, et tantôt sans que cet arrêt ait lieu, mais en tout cas sans que la loi en fasse une condition de la déduction en question. Cette règle, qui laisse place à des dérogations à la discrétion des patrons à condition que les heures supplémentaires soient payées à un tarif exceptionnel, prend de la sorte le caractère d'une disposition destinée plus à assurer à l'ouvrier une rémunération suffisante relativement à la somme de travail fournie qu'à protéger directement les travailleurs contre les dangers d'un labeur excessif. On remarquera que, dans le cas où l'extraction n'est pas arrêtée au moment du repas, les ouvriers auxiliaires, routeurs, freinteurs, etc., peuvent ne pas profiter d'une façon satisfaisante du repos accordé au reste du personnel souterrain, et on sera sans doute surpris au premier abord de trouver une pareille lacune dans la législation ouvrière néo-zélandaise. Cela tient à ce fait, que j'ai déjà eu l'occasion de signaler, que dans les mines de l'Australasie on a eu de tout temps une tendance plus ou moins marquée à ne considérer que les ouvriers des chantiers, qui sont de beaucoup les plus nombreux (dans les houillères, cela tient à la faible importance de l'entretien et aux facilités de roulage permettant l'emploi constant des traînages mécaniques; dans les mines métalliques, cela est une conséquence de la difficulté de l'abatage et de la (*) 11 n'y a pas lieu, comme en France, de spécifier avec soin qu'il s'agit de la descente du dernier ouvrier et de 1 arrivée au jour du premier d'entre eux qui remonte (loi du 29 juin 1905 relative à la durée du travail dans les mines), parce que, dans les houillères de la NouvelleZélande, les ouvriers circulent par galeries, et que les trajets souterrains sont beaucoup plus courts que chez nous ; la formule du jour au jour de la Nouvelle-Zélande, tout en étant en fait plus avantageuse aux ouvriers que la formule de notre loi, est donc en principe équivalente à celle-ci au point de vue patronal.
CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE
293
faiblesse relative des tonnages à rouler) ; ces ouvriers ont ainsi toujours eu la haute main dans les Unions de mineurs, à tel point que parfois les rouleurs constituent une Union à part ou s'affilient à des Unions de travailleurs quelconques. Telle est donc la disposition législative qui venait d'être votée en Nouvelle-Zélande au moment du séjour que j'y ai fait, et qui n'était pas encore régulièrement appliquée partout. Elle modifiait en somme assez peu le statu quo ante, puisque la journée de 8 heures (et même moins en moyenne) est depuis longtemps passée dans les mœurs, d'une façon générale dans les mines de l'Australasie, et tout particulièrement dans celles de la Nouvelle-Zélande. C'est ce qui peut expliquer que patrons, Inspecteurs du Gouvernement, et même ouvriers (ceux-ci en tant tout au moins qu'il se fût agi de réduire la durée du travail, en même temps que de quelques hommes payés à la journée, d'un grand nombre de piqueurs ou de mineurs payés proportionnellement à leur production, c'est-à-dire à la durée même de leur travail au chantier) ne se soient guère préoccupés, depuis le vote de cette disposition, d'apporter aux heures de travail les modifications propres à en assurer le plus promptement possible la stricte observation. Presque partout, d'ailleurs, les conditions de travail étaient réglées soit par des sentences de la Cour d'arbitrage, soit par des arrangements industriels qui, une fois enregistrés par la Cour, ont la même valeur que des sentences (art. 36 de la loi d'arbitrage) et qui restent en vigueur jusqu'au jour où il leur est substitué un nouvel arrangement ou une sentence. Les dispositions du dernier paragraphe de l'amendement que j'ai cité ci-dessus remettaient donc jusqu'au prononcé d'une nouvelle sentence ou jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrangement le moment °ù seraient appliquées les prescriptions du premier