Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
294
CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE
alinéa. Il m'a paru que, dans les cas où celte nouvelle sentence (once nouvel arrangement) devait raccourcir la journée, les ouvriers se montraient fort patients. C'est ainsi qu'à la fin du mois de février 1902, aux mines de houille de Granity-creek (district de Westport), je ne fus pas peu surpris, en en visitant les chantiers en compagnie du directeur de la mine et de l'Inspecteur du Gouvernement, d'apprendre que la journée de travail y était réglée comme suit : les ouvriers devaient être présents au chantier de 7 heures et demie du matin à 4 heures de l'après-midi, et ils avaient, de 11 heures et demie"* à midi, un repos pour le repas avec arrêt de l'extraction. Leur journée dépassait donc la limite légale de toute la durée des deux trajets, aller et retour, de l'entrée de la mine au chantier, soit à peu près une demiheure en moyenne. Comme j'en faisais la remarque à mes compagnons, et plus particulièrement à l'Inspecteur des mines chargé de veiller à l'observation des différentes lois, et de l'amendement des 8 heures en particulier, ce dernier me répondit qu'il en était ainsi depuis longtemps et qu'il ne croyait pas devoir intervenir tant qu'aucun des intéressés ne se plaindrait à lui (*). La situation semble d'ailleurs n'avoir pas été illégale, puisque, jusqu'au 21 octobre 1901, elle se trouvait imposée aux deux parties par un arrangement dûment conclu entre elles deux ans auparavant, et qu'une nouvelle détermination des conditions du travail faisait précisément à ce moment-là l'objet d'une procédure devant la Cour d'arbitrage. Dès lors la combinaison des dispositions de la loi d'arbitrage, qui donne aux arrangements régulièrement conclus la valeur d'une sentence et qui
(*) La loi sur les mines prévoit explicitement que les ouvriers pourront signaler à l'Inspecteur des mines toutes infractions aux lois et règlements dont ils auraient à souffrir, et que celui-ci devra procéder à une enquête au sujet des infractions ainsi signalées.
CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE
295
en prolonge l'effet au delà de leur date d'expiration jusqu'au jour où il y sera substitué un nouvel arrangement ou une sentence, avec les dispositions du dernier paragraphe de l'amendement des 8 heures, permet d'admettre que les patrons étaient dans leur droit strict d'exiger encore des ouvriers 8 heures de présence au chantier. Mais on peut s'étonner que les ouvriers, forts du texte de la loi, n'aient pas, sitôt qu'elle a été votée, réclamé qu'dfût donné satisfaction immédiate à la demande, qu'ils formulaient en même temps devant la Cour d'arbitrage, de voir limiter désormais la durée de la journée à 8 heures du jour au jour — et non plus à 8 heures de présence au chantier — , déduction faite de la durée du repos habituel d'une demi-heure au milieu du poste. Il est d'ailleurs plus surprenant encore de constater que la Cour d'arbitrage, statuant le 7 mars 1902 sur les demandes des ouvriers et sur celle-là en particulier, ait décidé, par l'article 16 de sa sentence, que la durée de la journée serait de 7 ll ,55 minutes au chantier, y compris la durée du repos habituel. Sans doute, il y a vraisemblablement une compensation assez exacte entre la durée des deux trajets que la loi comprend dans les 8 heures et le repos, d'une demi-heure environ, qu'elle en exclut, mais il eût été beaucoup plus correct, du moins aux yeux de quelqu'un qui attache à la loi l'autorité que nous sommes habitués à y attacher, que la Cour ait conservé exactement le mode d'évaluation de la durée de la journée fixé par la loi elle-même. Si, en effet, pour quelque chantier, la durée cumulée des deux trajets dépassait de plus de 5 minutes la durée du repos, la sentence se trouverait autoriser une durée de travail supérieure au maximum légal, ce qu'elle n'a pas le pouvoir de faire ; si, au contraire, pour d'autres chantiers, cette durée cumulée était inférieure à ladite limite, la sentence aggraverait les sujétions de la loi, ce qu'elle a le droit de faire, je ne l'ignore point,