Annales des Mines (1905, série 10, volume 8) [Image 184]

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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE

qu'après deux années d'apprentissage sous la direction d'ouvriers compétents. La loi prévoit d'ailleurs toujours qu'il sera tenu registre de tous les jeunes ouvriers occupés dans chaque mine et dans ses dépendances. Limitation de la durée du travail. — Enfin la durée du travail des jeunes ouvriers est presque partout limitée à huit heures par jour et à quarante-huit heures par semaine, parfois avec une heure de repos obligatoire par poste. Ne font exception à cette règle que les mines du Queensland, pour lesquelles aucune limitation de la durée de travail d'aucune catégorie d'ouvriers n'a été prescrite jusqu'ici (ou du moins jusqu'à l'époque de mon séjour en Australasie), et les mines de houille de la Nouvelle-Galles du Sud, pour lesquelles l'article 34 de la loi spéciale de police de 1896 dispose que « aucun jeune ouvrier de 14 à « 18 ans ne devra être employé dans les travaux souter« rains, ni même y séjourner en vue d'y être employé, « pendant plus de 9 heures par jour, les lundi, mardi, « mercredi, jeudi et vendredi, ni pendant plus de 6 heures « un samedi et 8 heures le samedi suivant » . Autrefois la limitation, dans les autres cas, du travail journalier des jeunes ouvriers à 8 heures résultait de dispositions qui leur étaient spéciales ; aujourd'hui ces dispositions se sont trouvées peu à peu abrogées par les dispositions applicables à l'ensemble du personnel que j'ai fait connaître ci-dessus, pour la Nouvelle-Zélande, pour l'État de Victoria, pour l'Australie Occidentale, et pour les mines métalliques de la Nouvelle-Galles du Sud. Nombre des enfants employés. — L'absence de données à cet égard dans les statistiques officielles des différentes Colonies ne me permet pas d'indiquer quelle est la pro^ portion des jeunes ouvriers par rapport au personnel total des mines de l' Australasie. Ce n'est que pour les houil-

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lères do la Nouvelle-Galles du Sud que j'ai trouvé ce renseignement : sur 9.105 ouvriers du fond on comptait, «n 1900, 361 ouvriers de moins de 16 ans, soit 4 p. 100 du personnel total ; et sur 2.229 ouvriers du jour on en •comptait 237, soit 10,6 p. 100, de moins de 16 ans. Je rappelle, à titre de comparaison, qu'en France, en 1903, les enfants de moins de 16 ans représentaient 5,6 p. 100 du personnel du fond de l'ensemble de nos bassins houillers, et que les femmes et les enfants de moins de 16 ans représentaient ensemble 19,8 p. 100 du personnel du jour.

Du rapide exposé qui précède, il résulte que la protection des femmes et des enfants au point de vue du travail dans les mines n'est plus avancée qu'en France que dans les quelques Colonies de l'Austral asie (Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Galles du Sud, et Australie Occidentale partiellement) où l'emploi des femmes est interdit même dans les dépendances du jour. Pour ce qui est des enfants, je rappellerai, au contraire, la possibilité, dans les Colonies autres que celles que je viens d'énumérer, de les employer au jour à partir de n'importe quel âge; quant à ceux de plus de 14 ans (limite un peu plus élevée que chez nous où elle est de 13 et exceptionnellement de 12 ans), rien ne vient interdire, comme en France, de les faire travailler de nuit, et aucune mesure spéciale n'est prise pour empêcher qu'ils ne soient chargés de travaux excédant leurs forces. La durée réglementaire du travail est, par contre, inférieure de deux heures en Australasie à ce qu'elle est pour les ouvriers français au-dessus de l'âge de 16 ans, puisque, ici comme là, cette durée est la même que celle des adultes travaillant avec eux, soit 8 heures d'un côté et 10 de l'autre (*). (*) En vertu de la loi française du 30 mars 1900, applicable à toutes les industries.