Annales des Mines (1905, série 10, volume 8) [Image 185]

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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE

CHAPITRE II. LES SECOURS EN CAS D'ACCIDENT.

Si les mesures de prévoyance sociale spéciales aux seuls ouvriers mineurs sont moins nombreuses en Australasie qu'en France, c'est que leurs camarades des autres industries profitent souvent de dispositions qui n'ont encore été mises en vigueur chez nous qu'en faveur des mineurs. C'est ce qui explique que, bien que la législation et même l'initiative des ouvriers aient jusqu'ici, dans l'ensemble, fait plus pour les travailleurs de l'Australasie que ce qui a été fait dans notre pays (abstraction faite des institutions patronales si développées dans nombre d'industries françaises et inconnues là-bas), la situation de nos mineurs, si privilégiée par rapport à celle des ouvriers de nos autres industries, se trouve être très comparable à celle de leurs collègues de l'Australasie. Telle n'est cependant pas la cause de cette quasi-égalité de traitement en ce qui concerne tout d'abord la réparation des accidents du travail; bien au contraire, puisque de notre côté une loi générale, applicable à toutes les industries, a fixé pour la plupart des cas le montant forfaitaire de cette réparation, tandis qu'en Australasie ce principe est loin d'être encore universellement adopté, et qu'il existe au contraire dans plusieurs Colonies des lois spéciales en faveur des ouvriers mineurs victimes d'accidents. § I. —

NOUVELLE-ZÉLANDE.

Dispositions législatives. — Pour commencer, comme je l'ai fait jusqu'ici, par la Nouvelle-Zélande, j'ai à mentionner une loi sur les accidents (Workers' compensation for accidents Act), rendue le 18 octobre 1900, et qui est

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conçue dans le même esprit que notre loi de 1898. Ses principales stipulations sont les suivantes. Tout ouvrier ayant subi, dans une industrie quelconque (et, en particulier, dans l'industrie des mines), un accident entraînant la mort ou une incapacité de travail partielle ou totale de plus de deux semaines, sans que ce soit par suite d'une faute grave et intentionnelle de sa part, a droit à une indemnité du patron, à condition qu'il lui ait immédiatement remis ou adressé par la poste une déclaration faisant connaître les circonstances de l'accident. L'indemnité est constituée : l°En cas de mort, par une somme égale au salaire de trois années de travail de l'ouvrier, sans que cette somme puisse être ni inférieure à 200 £ (5.000 francs) ni supérieure à 400 £ (10.000 francs), à payer à ceux des membres de sa famille qui étaient entièrement à sa charge, déduction faite des indemnités journalières qu'il a pu toucher depuis l'accident jusqu'au jour du décès; cette indemnité est réduite proportionnellement si les parents qu'il laisse n'étaient que partiellement à sa charge ; et, s'il n'en laisse point, elle est limitée aux frais de dernière maladie et d'enterrement, avec maximum de 30 £ (750 francs) ; 2° En cas de blessure, par une allocation journalière, servie à partir de la fin de la deuxième semaine, pouvant atteindre jusqu'à 50 p. 100 du salaire normal, sans dépasser toutefois 2 £ (50 francs) par semaine, et déterminée en tenant compte du salaire réduit que l'ouvrier peut gagner malgré sa blessure ; le montant en est d'ailleurs toujours révisable à la demande d'une des parties ; après six mois, le patron peut demander qu'il soit substitué à l'allocation journalière une indemnité globale une fois payée. Des- sommes ci-dessus fixées il est toujours déduit le montant de tous dommages-intérêts ou pénalités imposés au patron en faveur delà victime en raison de l'accident.