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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE
fût appliquée d une façon conforme aux vœux du législateur ; ces amendements spécifient en particulier que : un ouvrier ne sera pas considéré comme s 'étant volontairement exposé au danger par ce seul fait qu'il aura continué à travailler bien qu'aj'ant connaissance de quelque défaut ou de quelque négligence qui aura été la cause de l'accident; mais un ouvrier n'aura droit à aucune indemnité de la part du patron si celui-ci ignorait le défaut ou la négligence qui aura été la cause de l'accident, et si, de son côté, la victime le connaissait et ne l'avait pas signalé ; de même un ouvrier n'aura droit à aucune indemnité pour tout accident occasionné par sa propre négligence. A côté de cette loi sur la responsabilité des patrons, je dois mentionner encore la loi du 17 août 1880 sur les indemnités en cas de mort par accident ; cette loi dispose-'"; qu'en pareil cas celui qui eût été responsable des conséquences de l'accident envers la victime si elle n'avait été ([lie blessée pourra être recherché de même par les héritiers de la victime. Enfin la loi du 27 juillet 1901 sur les indemnités en cas d'accident donne au juge le droit de faire procéder à l'examen médical de la victime et oblige la victime à s'y prêter sous peine de perdre tout droit à indemnité. Telles sont les lois qui régissent la matière des indemnités en cas d'accident de mines en Nouvelle-Zélande : comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, avant la promulgation de la loi sur les accidents de 1900, tout dépendait de l'appréciation que le juge faisait de la responsabilité ou de la non-responsabilité du patron ; dans le premier cas, celui-ci pouvait supporter de très lourdes indemnités, ( quelle que fût la situation de famille de la victime ; dans lesecond cas, au contraire, la victime n'obtenait rien. C'esl,
ce qui explique que les ouvriers aient attaché une impor-
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tance capitale à pouvoir opposer aux témoignages du pateon et de ses préposés le témoignage d'un des leurs, et c'est pour cela que les mineurs réclamaient, ainsi que je l'ai mentionné ci-dessus, le droit de faire procéder, après tout accident, à une enquête sur place par un de leurs délégués. Dans ces conditions, la loi de 1900, qui ne faisait qu'ajouter, et d'une façon capitale, aux chances de la victime d'obtenir une indemnité, a-t-elle été la très bienvenue chez les ouvriers en général. Pour les mineurs elle a remplacé des dispositions qui leur étaient en somme très favorables; aussi ai-je recueilli les doléances de certains de leurs représentants, et c'est ainsi qu'à Reefton, le secrétaire de l'Union ouvrière m'a déclaré qu'autrefois les ouvriers obtenaient souvent que le patron fût condamné à leur payer, pendant la période d'incapacité consécutive ;i un accident, leur plein salaire sans préjudice des frais médicaux et pharmaceutiques, ce à quoi la nouvelle loi ne leur donne pas droit, tant s'en faut. Malgré d'inévitables récriminations elle ne paraît pas, dans l'ensemble, avoir été trop mal vue des patrons, en ce sens que, si elle l'a augmenté, elle a du moins notablement régularisé le risque qu'ils courent ; ils s'en déchargent donc d'autant plus facilement par voie d'assurance. On m'a néanmoins cité le cas d'un exploitant qui était déjà assuré précédemment (mais avec certaines restrictions, il est vrai) et dont la prime s'est trouvée doublée du fait de la promulgation de la loi de 1900. En fait, il résulte des renseignements que j'ai pu recueillir qu'aujourd'hui ce sont les stipulations de la loi de 1900 qui jouent le plus souvent. Elles assurent à l'ouvrier une indemnité journalière égale au demi-salaire, tout comme notre propre loi sur les accidents (avec cette différence notable que l'indemnité ne court que du 15' jour e au lieu du 4 ), mais sans remboursement des frais médi-