Annales des Mines (1905, série 10, volume 8) [Image 188]

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eaux et pharmaceutiques. D'autre part, elle ne donne aux héritiers, en cas de mort, que le triple du salaire annuel au maximum, au lieu d'une rente variable de 20 à 60 p. 100, comme en France; cela est très notablement moins que chez nous, puisqu'on peut grossièrement admettre que les rentes de notre loi de 1898 doivent être capitalisées par multiplication par 15 en moyenne. La loi néo-zélandaise des accidents apparaît donc, dans l'ensemble, comme moins favorable aux ouvriers que la loi française. Quant aux charges qu'elle constitue pour les patrons, elles se résolvent universellement sous la forme d'une assurance, laquelle est le plus souvent contractée au bureau officiel d'assurance (government insurance) créé par le Gouvernement ; les tarifs de ce bureau sont les suivants en matière d'exploitations minières. Primes de : 2 I /2 p. 100 de l'ensemble des salaires du fond, pour assurer la totalité du personnel du fond d'une exploitation houillère. 1 1/4 p. 100 pour le personnel du jour d'une houillère. 2 p. 100 pour le personnel du fond d'une mine d'or en roche. 1 1/4 p. 100 pour le personnel du jour d'une mine d'or en roche. 1 p. 100 pour le personnel d'un lavage d'or d'ailuvions. 1 3/4 p. 100 pour le personnel d'une drague à or en rivière rapide. 1 1/4 p. 100 pour le personnel d'une drague à or en rivière tranquille.

Ces tarifs sont susceptibles de réductions, pouvant atteindre jusqu'à 30 p. 100, pour les entreprises occupant un personnel très nombreux. On no m'a d'ailleurs pas caché que la loi aux charges de laquelle l'assurance doit répondre est trop récente pour que le Gouvernement puisse être bien fixé sur la question de savoir si , ces

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primes seront suffisantes ou non. Dans ce doute, et contrairement à ce qu'aurait fait toute compagnie d'assurance privée, le Gouvernement paraît avoir cherché à fixer les primes plutôt au-dessous qu'au-dessus du taux nécessaire, quitte à les relever plus tard, en vue de faciliter l'acceptation de la loi par les patrons. Comme les règles du droit pénal permettent, en cas d'accident, la condamnation du patron, reconnu coupable d'homicide ou de blessure par imprudence ou même de simple contravention, à une « pénalité » à payer à la victime, il pouvait y avoir là autrefois une source d'indemnité en faveur de l'ouvrier blessé ou des héritiers de l'ouvrier tué; mais l'article 11 de la loi sur les accidents de 1900 a spécifié qu'il serait, le cas échéant, tenu compte d'une telle pénalité dans le calcul de l'allocation à payer par le patron. Tout au contraire, la loi des mines de 1898 spécifiait, eh son article 224, que tout ou partie du montant des pénalités encourues par le patron pour les délits ou contraventions dont j e viens de faire mention pourrait être attribué à la victime d'un accident, sans préjudice des autres indemnités auxquelles elle pourrait avoir droit; il peut donc encore y avoir cumul aujourd'hui, à la condition que la victime renonce à se prévaloir de la loi de 1900, ainsi qu'elle en a la faculté. Aux diverses indemnités auxquelles les ouvriers peuvent prétendre en vertu de la loi, lorsqu'ils sont victimes dans une industrie quelconque d'un accident du travail, une disposition toute particulière de la loi des mines de houille de 1891 a ajouté des secours spéciaux en faveur des seuls ouvriers des houillères. Jusqu'ici ces secours se cumulaient, sans aucune contestation possible, avec toutes autres indemnités ; l'article en question (art. 69^ de ladite loi n'ayant pas été abrogé par la loi de 1900 sur les accidents, ces secours continuent à être acquis aux houilleurs