Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
372
CONDITION DES
OUVRIERS DES
MINES EN AUSTRALASIE
comme par le passé; mais la question était posée, et n'était pas encore résolue, au moment de mon séjour en Nouvelle-Zélande, de savoir s'il ne devait pas en être fait déduction partielle ou totale pour l'application de la loi de 1900 à ces ouvriers. Cela est douteux, puisque les secours en question peuvent être partiellement à la charge des Unions ouvrières. ' Quoi qu'il en soit, voici le texte de cette disposition spéciale. Les propriétaires de toutes les mines (de charbon) situées tant dans des propriétés privées que dans les terrains de la Couronne (*), devront, indépendamment de toutes autres redevances, contribuer à l'entretien d'un fonds destiné à secourir les bouilleurs victimes d'accidents au cours de leur travail, ainsi que les familles de ces ouvriers. A cet effet ils devront, dans le courant de chacun des mois de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre de chaque année, verser une somme de i /2 d. (0 fr. 05) par tonne de charbon bitumineux et de 1 farthing (0 fr. Oâô) par tonne de lignite provenant desdites mines et vendue pendant le trimestre précédent; ce versement aura lieu à la caisse d'épargne postale la plus voisine de la mine, au crédit du compte dénommé « fonds de secours pour maladies et accidents », ouvert au bénéfice de l'Union des mineurs de la région où est située la mine. S'il n'existe pas d'Union de mineurs (**), le versement aura lieu à la même caisse au bénéfice du Ministre des mines et du Trésor public et au crédit du compte « fonds de secours des ouvriers des houillères ». Toutes les sommes ainsi versées au crédit des différents fonds de secours pour maladies et accidents seront gérées par les personnes désignées à cet effet par les Unions de mineurs des différentes régions, conformément aux règlements promulgués par le Gouverneur; les sommes versées au crédit du Ministre des mines et du Trésor public seront gérées conjointement par eux en vue de distribuer les secours auxquels elles sont destinées. (*) Pour tout ce qui regarde les redevances d'extraction, il y a toujours une différence profonde entre le régime des mines situées dans des propriétés privées ou dans les terrains de la Couronne (terrains non appropriés). (**) La loi sous-entend ici «régulièrement enregistrée », ce qui n'est le cas que d'un petit nombre d'Unions de mineurs.
CONDITION DES
OUVRIERS
DES MINES EN AUSTRALASIE
373
Les Inspecteurs des mines sont, par les présentes, autorisés: -à examiner à toute époque les livres des exploitants pour contrôler les quantités de charbon extraites pendant n'importe quelle période, — à vérifier de même, auprès des agents des Unions de mineurs qui gèrent les différents fonds de secours pour maladies et accidents, et auprès des préposés de la caissè d'épargne postale, le montant des sommes versées par les exploitants durant toute période, — et à comparer ledit montant aux quantités de charbon vendues pendant la même période. S'il se trouve que cette comparaison fait ressortir qu'un exploitant n'a pas versé audit fonds de secours tout ou partie -du montant ci-dessus fixé, celui-ci sera coupable d'une contravention à la présente loi et sera passible d'une pénalité de 2 £ (Su francs) par chaque £ (25 francs) ou fraction de £ qu'il aura manqué de payer; le montant de toutes les pénalités encourues en vertu du présent article, diminué des frais occasionnés par leur recouvrement, sera versé par l'Inspecteur des mines au fonds -de secours pour maladies et accidents intéressé ou, suivant le cas, au fonds de secours des ouvriers des houillères. Tout exploitant qui mettrait obstacle à l'examen, dans le but •ci-dessus prévu, des livres de la mine par l'Inspecteur des mines serait coupable d'une contravention à la présente loi et serait passible d'une pénalité de 50 £ au maximum (1.250 francs) pour chaque jour durant lequel il aurait mis cet obstacle. Dans toute action intentée par un ouvrier contre un exploitant pour obtenir une indemnité du fait d'une blessure, il sera tenu compte du montant du secours qu'il aura reçu du fonds de ■secours prévu par le présent article (*).
Ainsi qu'il est prévu par le texte ci-dessus cité, le règlement du 2!) décembre 1891 fixe, pour l'emploi du fonds ■de secours pour maladies et accidents géré par chaque Union de mineurs, les règles suivantes : a) Lorsqu'un ouvrier aura dû chômer, du fait d'un accident, pendant une semaine ou plus, il recevra 1 £ (25 francs) par semaine, soit 3 sh. 4 d. (4 fr. 15) par jour ouvrable à partir du jour de l'accident; le paiement n'en aura lieu que sur le vu d'un certificat ( ) Bien que la loi ne le spécifie pas, il paraît naturel de penser qu'il "e s'agit ici que de la part du secours versé par l'Union, qui est prélevée sur les fonds provenant de la redevance à payer par les exploitants.