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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE
médical, et ne se continuera que tant qu'un médecin certifiera que l'ouvrier est incapable de travailler. Dans le cas où un ouvrier serait atteint d'une incapacité de travail définitive, il pourrait recevoir, pour tout secours, une somme fixe ne dépassant pas 50 £ (1.250 francs). b) Si un ouvrier est victime d'un accident mortel, ses plus proches parents pourront recevoir une somme ne dépassant pas 20 £ (500 francs) pour couvrir les frais occasionnés par la mort et l'enterrement de l'ouvrier ; une somme supplémentaire de 30 £ (750 francs) pourra être accordée à sa veuve ou à tous autres proches parents, à titre de tout secours. c) Tout ouvrier victime d'un accident entraînant une incapacité de travail doit en aviser ou en faire aviser par écrit, dans les trois jours, l'Inspecteur des mines, et toute demande de secours devra être faite dans les dix jours à partir de l'accident sous peine de forclusion. d) Aucun ouvrier n'aura droit à un secours du fonds de secours pour maladies et accidents en raison de tout accident dû à l'ivresse, à une rixe ou à la pratique d'aucun sport ou jeu, ou en raison de tout accident causé par sa mauvaise conduite.
Les autres articles de ce règlement instituent un contrôle de l'Inspecteur des mines sur la gestion du fonds. Comme on le voit, l'indemnité journalière de 3 sh. 4 d. (4 fr. 15) est seule assurée, tandis que les secours une fois donnés sont seulement facultatifs suivant l'état du fonds. L'emploi des sommes constituant le fonds de secours du ministère (c'est-à-dire des sommes qui correspondent à toutes les petites exploitations dont les ouvriers ne sont pas organisés régulièrement) n'est pas réglementé; un compte rendu en est publié. Dans l'ensemble, les recettes annuelles de ce fonds se sont élevées : En 1900, à Et en 1901 à
244 £ (6.100 fr.) 335 • (8.375 fr.)
Il a eu à secourir les parents de, 4 ouvriers tués en 1900 et de 3 ouvriers en 1901, et il a dû allouer des
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secours à 52 blessés en 1900 et à 33 en 1901; ces derniers secours se sont élevés respectivement à 254 £ (6.350 francs) et à 191 £ (4.775 francs) au cours de chacune des deux années, ce qui représente une moyenne de 122 francs par blessé la première année, et de 144 francs la seconde. Je donne d'ailleurs ci-dessous, à titre d'exemple, l'indication de quelques-uns des paiements qui ont eu lieu pendant mon séjour en Nouvelle-Zélande. Blessure au bras : 10 jours d'incapacité
Fracture légère de la hanche : 72 jours d'incapacité Blessures des muscles : 22 jours d'incapacité Blessure au pied : 26 jours d'incapacité Ecorchure du dos et de l'épaule : 20 jours d'incapacité Fracture de la cuisse : 46 jours d'incapacité Mort d'homme par asphyxie (paiement à la veuve) .
£ S h. d. 1 010
soit
fr . 26 »
7 10 »
—
187,50
2 5 10
—
57,25
214 2
—
67,70
218
—
52,05
4 15 10
—
119,80
25 » »
—
625 »
.Tous les secours journaliers n'ont, comme on le voit, pu être payés qu'au taux réduit de 2 sh. 1 d., soit 2fr. 60, au lieu des 4 fr. 15 prévus d'une façon formelle pour le cas des fonds gérés par les Unions; d'autre part, il a été alloué un secours facultatif de 25 £ pour un cas de mort, soit la moitié du maximum fixé par le règlement. Au contraire, pour les districts houillers importants, où il existe des Unions régulièrement constituées, le fonds est géré par celles-ci, qui y ajoutent de leurs propres ressources, comme je l'indiquerai ci-après. C'est ainsi, qu'au moment de mon séjour dans le district de Westport, l'Union des mineurs leur assurait les secours suivants :