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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE
8 sh. (10 fr.) à la sœur, ou par parts égales aux sœurs du défunt, tant que celles-ci seront en vie et ne seront pas mariées, si, de l'avis ■ du Comité, elles étaient, au moment de la mort de leur frère, à la charge de celui-ci ; 4° Une allocation hebdomadaire de 2 sh. 6 d. (3 fr. 12b) pour chaque enfant de la mère du défunt, ou des sœurs du défunt, payable à ladite mère ou auxdites sœurs suivant le cas, jusqu'à ce que ces enfants atteignent l'âge de 14 ans, si, de l'avis du Comité, ladite mère ou lesdites sœurs étaient, au moment de la mort du défunt, à la charge de celui-ci ; 5° Une somme de 12 £ (300 fr.) pour couvrir les frais funéraires, payable à la personne que désignera le Comité. II. En cas d'incapacité de travail : Une allocation hebdomadaire de 12 sh. (15 fr.), payable à la victime. Un ouvrier est considéré comme étant atteint d'incapacité de travail, tant qu'il est entièrement incapable de faire son métier habituel. III. En cas d'incapacité permanente de travail : 1° Une allocation hebdomadaire de 12 sh. (15 fr.) payable à la victime ;
CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE
Les Comités de secours des différentes mines se sont consacrés à leur tâche locale avec beaucoup de zèle, et ont faitde soigneuses enquêtes au sujet des demandes de secours qui leur sont parvenues ; dans quelques cas, les exploitants'ont refusé de prendre part aux travaux des Comités, mais le plus souvent ils y ont au contraire apporté une utile collaboration. La loi a été appliquée durant l'année à 168 mines différentes, dont 114 pour toute la durée de l'année; à la lin de l'année, 123 mines contribuaient au fonds (mines occupant à ce moment plus de 15 ouvriers chacune), représentant une population 17.300 ouvriers (*).
Je ne saurais mieux faire, pour donner une idée des conditions dans lesquelles était appliquée cette loi, toute nouvelle au moment de mon séjour en Australie, que.de reproduire ici les indications essentielles du rapport de la « Commission de secours pour les accidents de mines en Nouvelle-Galles du Sud » pour l'année 1901 (année même où la loi a été amendée). La loi a été bien accueillie dans l'ensemble, malgré quelques protestations locales, et les ouvriers d'un certain nombre de mines occupant moins de 15 ouvriers ont exprimé le désir de bénéficier de ses dispositions (*). (*) La loi de 1900 n'était applicable qu'aux mines occupant plus de 13 ouvriers; l'amendement de 1901 l'a étendue à toutes les mines en constituant des Comités pour l'ensemble de plusieurs petites mines voisines.
de
La contribution totale des ouvriers, qui ont été au nombre de 20.000 environ à verser dans l'année, s'est élevée à 19.118 £ 2 si). 8 d. (477.952 fr. 90) ;-les patrons et le Trésor Public ont versé respectivement 6.301 £ 14sh. 1 d. (157.618 francs) et 6.140 £ 15 sh. (153.519 francs), ce qui fait un total à distribuer en secours de 31.563 £11 sh. 9d. (789.089 francs) (**).
Les chiffres suivants caractérisent l'importance des -opérations des Comités et de la Commission centrale. 1° Accidents morteh.
2° Une allocation hebdomadaire de 2 sh. 6d. (3 fr. 125), payable à la victime, pour chacun de ses enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent leur 15° année ou qu'ils viennent à mourir.
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Nombre de tués
47 (*"\
Nombre de veuves secourues
26
—
mères
—
6
—
sœurs
—
1
Nombre des enfants pour lesquels il a été payé des secours Age moyen de ces enfants
80 7 ans
(*) Ce chiffre, très inférieur à celui que j'ai donné ci-dessus (p. 149) pour la population minière de la Colonie, peut s'expliquer, d'une part, par te très grand nombre des petites exploitations d'or occupant moins de 15 ouvriers, et, d'autre part, parl'exclusion, avant l'amendement de 1901 , des ouvriers des dépendances des mines, et enfin par la diminution, considérable en 1901, du nombre des ouvriers mineurs de Broken-hill. (**) La loi de 1900 fixait la contribution des patrons et celle du Trésor Public à un forfait de 10 sh. par ouvrier sur le nombre moyen des ouvriers occupés dans l'année. (***) Si l'on compare ce chiffre au nombre moyen des ouvriers intéressés, soit 20.000, on trouve un coefficient de mortalité de 2,35 p. 1.000 qui, applicable surtout à des ouvriers du fond (les dépendances au jour étant exceptées par la loi originale), est plus fort que ceux qui ressortent pour cette catégorie d'ouvriers de la statistique des accidents ; c'est sans doute parce qu'il tient compte des décès après coup. Tome VIII, 1903. 26