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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN
AUSTRALASIE
2° Accidents non mortels. Nombre d'accidents pour lesquels il a été donné des secours 2.558 Nombre d'accidents ayant entraîné une incapacité de plus de 8 semaines 210 Nombre d'accidents ayant entraîné une incapacité de 4 à 8 semaines 409 Nombre d'accidents ayant entraîné une incapacité de 2 à 4 semaines 859 Nombre d'accidents ayant entraîné une incapacité de moins de 2 semaines 1.080 Dix-huit de ces accidents ont donné lieu à des incapacités de plus de 6 mois, dont la durée a varié entre 26 et 49 semaines ; plusieurs des blessés étaient encore secourus à la fin de 1901, et devaient vraisemblablement rester d'une façon permanente à la charge du fonds. Le montant des secours distribués dans l'année se décompose ainsi qu'il suit : £
Frais funéraires aux g J familles des morts ecours / aux blessés TOTAL
sh.
d.
fr.
564 » 487 12 5.426 19
» 9 8
soit — —
14.100 12.191 135.675
6.478 12
5
—
161.966
Cela fait ressortir à 2 £ 2 sh. 6 d. (53 fr. 125) le secours moyen par blessure. Le fonds se trouvait, en fin d'année, constitué par 25.000 £, mises en réserve en dehors de l'encaisse courante; cela tient, dit la Commission, à ce que l'année n'a été marquée par aucun accident d'une gravité exceptionnelle, et, pourrait-on aussi ajouter, à ce fait que c'était la première année que la loi était appliquée et que, le fonds devant fournir, en cas de mort ou d'incapacité permanente, des pensions, et non des secours une fois donnés, il était naturel et indispensable qu'il en fût ainsi. D'ailleurs, cette prospérité n'aura pas été de longue durée : le 31 juillet 1902, la catastrophe de la mine de
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Mount-Kembla tuait 95 ouvriers à la fois et entraînait naturellement des charges considérables pour les secours aux nombreuses veuves et orphelins qu'elle faisait. Les secours ainsi assurés aux ouvriers de toutes les mines de la Nouvelle-Galles du Sud, et ceux assurés en Nouvelle-Zélande aux ouvriers des houillères par leurs Unions grâce au fonds de secours prévu par la loi, se trouvent être bien comparables entre eux puisque, pour l'une des Colonies comme pour l'autre, les fonds proviennent par moitié des ouvriers, ici par voie de contribution volontaire à l'Union, et là par voie de retenue légale sur les salaires ; en Nouvelle-Zélande, les secours en cas d'incapacité temporaire sont bien plus larges (1 £ par semaine en général, soit 25 fr., au lieu de 12 sh., soit 15 fr.) ; mais, par contre, en Nouvelle-Galles du Sud les veuves d'ouvriers tués sont beaucoup mieux traitées, car elles reçoivent une pension d'au moins 10 francs par semaine, soit 520 francs par an, au lieu d'une simple indemnité une fois donnée ne dépassant pas 100 £, soit 2.500 francs, au total. Les seules dispositions légales que j'aie encore à rapprocher de celles que je viens de faire connaître, et tout particulièrement de celles de la Nouvelle-Zélande, dont elles sont imitées, sont celles de la loi sur les accidents de l'Australie Occidentale (Workers compensation Act), du 19 février 1902, qui venait d'être votée tout récemment au moment de mon séjour dans cette Colonie-. Je ne puis, pour cette raison, qu'indiquer l'esprit de ses stipulations, presque exactement calquées sur celles de la loi néo-zélandaise de 1900 ; c'est dire que cette loi institue la responsabilité des patrons toutes les fois que l'accident n'est pas dû- à une faute volontaire de l'ouvrier, mais en la tarifant d'une manière fixe par rapport au salaire gagné par lui. Ce tarif ne constitue d'ailleurs pas absolu-