Annales des Mines (1905, série 10, volume 8) [Image 196]

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CONDITION DES OUVRIERS

DES MINES EN AUSTRALASIE

mont un forfait, puisque l'ouvrier a toujours le droit, en cas de faute imputable au patron ou à ses préposés, de poursuivre par les voies de droit commun la réparation intégrale du préjudice causé. Quant au tarif dos indemnités dues, il est le même qu'en Nouvelle-Zélande. J'ajouterai, qu'à en croire l'organe des exploitants de la Colonie (Monthly report of the cliamber of mines of Western Australia), ceux-ci, tout en protestant contre le principe qui consiste à mettre ainsi tous les accidents à leur charge, considéraient cette loi comme à peine plus onéreuse que l'application faite précédemment par les tribunaux du principe de la responsabilité de l'exploitant jusqu'à preuve du contraire; ils se félicitaient, en particulier, de voir limiter au maximum forfaitaire de 400 £ (10.000 francs) les indemnités qu'ils peuvent avoir à payer à la suite d'accidents mortels. Au Queensland, le principe est tout différent, puisque le patron n'est responsable que de sa faute ou de celle de ses préposés ; mais la loi des mines dispose, en son article 211, comme elle le faisait autrefois en NouvelleZélande, que tout accident est, jusqu'à preuve du contraire, attribuable à la faute du patron. Tout dépend donc de la façon plus ou moins large suivant laquelle la loi est appliquée par les tribunaux et, comme j'ai déjà eu l'occasion de le mentionner, les mineurs se plaignent qu'elle le soit d'une façon trop favorable au patron. Enfin, dans l'État de Victoria, il en est encore de même ; mais les ouvriers prétendent aussi qu'il leur est, malgré tout, difficile d'obtenir des indemnités, surtout lorsqu'ils se trouvent en face des Compagnies d'assurances, auxquelles les patrons s'en remettent le plus souvent.

CONDITION

DES

OUVRIERS DES MINES

EN

AUSTRALASIE

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Initiative des patrons ou des ouvriers. —■ A côté de ce que la loi les oblige à faire, les exploitants de mines australiens ne sont guère plus portés que les patrons néozélandais à secourir bénévolement leurs ouvriers victimes d'accidents. Ce n'est que tout à fait exceptionnellement que j'ai entendu tel directeur d'une des grandes exploitations houillères de Newcastle me dire, qu'avant la promulgation de la loi de 1900 sur les secours aux ouvriers mineurs, il avait parfois donné, par pure charité, des secours à des veuves d'hommes tués dans la mine. A Bendigo (Vict.) on m'a également parlé de secours donnés quelquefois par les exploitants en cas d'accidents graves. Enfin il paraîtrait que la riche Compagnie des mines d'or de Mount-Morgan (Q.) serait assez généreuse pour ses ouvriers blessés ou tués par accident. En dehors de ces quelques louables exceptions, une partie des patrons ne font qu'attendre les condamnations à des indemnités dont les tribunaux les frappent, plus ou moins souvent suivant les Colonies. Les autres, au contraire, s'assurent contre les risques qu'ils courent ainsi, si bien que lés ouvriers ne trouvent en face d'eux que des compagnies d'assurances; ces compagnies sont, parait-il, si habituées à contester le bien-fondé de leurs demandes que cela entraine pour eux des procès souvent malheureux, dont l'exemple est bien fait pour décourager une partie d'entre eux de toutes réclamations. Aussi les primes payées dans ce cas par les exploitants de mines sontelles généralement faibles ; elles sont d'ailleurs variables suivant les Colonies. C'est ainsi que, dans le district de Bendigo (Vict.), la prime à payer estde 7 sh. 6 d. (9fr. 375), 8 sh. 6 d. (10 fr. 625), 9sh. 6 d. (llfr.875), ou 10 sh. 6 «1. (13 fr. 125) par 100 £ (2.500 fr.) de salaires, suivant le maximum (fixé .à 500, 1.000, 1.500, ou 2.000 £, c'est-à-dire à 12.500, 25.000, 37.500, ou