Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
388
CONDITION DES
OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE
50.000 francs) de l'indemnité dont la compagnie d'assurances assume la charge pour chaque accident. A Gympie (Q.), la prime est couramment de 1 p. 100 des salaires. Le même taux m'a été indiqué par des patrons de la Nouvelle-Galles du Sud, bien que, m'ont-ils dit, la jurisprudence, surtout depuis la mise en vigueur de la loi sur les secours aux mineurs victimes d'accidents, ait tendance à écarter fort souvent les réclamations, d'ailleurs très rares, des ouvriers; il devient donc presque inutile de s'assurer. Dans quelques districts, l'assurance est habituellement étendue même au cas où l'ouvrier n'aurait droit, en vertu de la loi, à aucune indemnité, et elle lui garantit, par exemple (Gympie), 30 sh. (37fr.50) par semaine pendant six mois au maximum en cas de blessure, ou 100 £ (2.500 fr.) en cas de mort, et cela moyennant un versement supplémentaire, fait par l'ouvrier de son côté, et égal aussi à 1 p. 100 de son salaire, ce qui fait 2 p. 100 au total. Exceptionnellement, le patron assume toute la charge de cette double assurance : tel est le cas d'un des exploitants de mines d'or de Victoria que j'ai vu, et qui payait de la sorte une prime de 2 1 /2 p. 100 du salaire de ses ouvriers. C'est aussi ce qui avait lieu dans le temps aux mines de Mount-Morgan (Q.); mais les ouvriers profitaient mal de la générosité patronale à cause de l'âpre té de la compagnie d'assurance ; aussi l'exploitant a-t-il renoncé à l'assurance, et a-t-il pris le parti de payer directement à ses ouvriers blessés, tantôt le demi-salaire et tantôt même leur salaire entier, pendant toute la durée de l'incapacité de travail. L'initiative des ouvriers s'exerce d'autant plus largement que celle des patrons est moindre : les ouvriers paraissent en avoir pris l'habitude dès longtemps, avant que dans certaines Colonies la loi ne soit venue leur assu-
CONDITION DES
OUVRIERS DES MINES
EN AUSTRALASIE
389
rer des indemnités raisonnables dans tous les cas ; et ils n'y ont pas renoncé depuis. Dans ces conditions, le plus souvent, ils touchent des indemnités ou secours des deux côtés à la fois, ce qui leur vaut presque un salaire normal en cas d'incapacité temporaire, et ce qui assure à leurs veuves ou enfants des secours sérieux en cas de mort. . Ainsi que je viens de le dire, cette initiative s'exerce quelquefois par voie d'assurance conclue par l'ouvrier, parfois sur l'instigation du patron qui se charge même du versement à la compagnie d'assurance moyennant une retenue égale sur le salaire (retenue ne dépassant pas en général 1 p. 100) ; niais beaucoup plus souvent c'est l'Union ouvrière qui fait le service des secours d'accidents, et parfois c'est un organisme à part géré par les ouvriers. C'est ainsi, par exemple, que la très importante Union des ouvriers mineurs du district houiller de Newcastle (Colliery employee's fédération of the Northern district of New South Wales, ou Fédération des ouvriers des charbonnages du district du Nord de la Nouvelle-Galles du Sud) alloue aux héritiers de tout membre de l'Union victime d'un accident mortel une somme de 20 £ (500 fr.), prélevée partie sur ses ressources courantes et partie sur le produit d'une contribution spéciale de 3 d. (0 fr. 30) demandée aux membres de l'Union, à l'occasion de chaque accident mortel : au cours de l'année 1901, elle avait dépensé de la sorte une somme de 323 £ (8.075 fr.) pour secours à la suite d'accidents mortels, sur laquelle 118 £ (2.950 fr.) provenaient de contributions spéciales, et le reste des ressources courantes de l'Union qui s'élèvent à quelque 4.000 £ (100.000 fr.) grâce à une contribution de 6 d. (Ofr. 65) par quinzaine et par membre. Cette organisation ne juge plus nécessaire d'allouer aucun secours au cas où l'ouvrier est simplement blessé. A Cobar (N. G. S.), au contraire, l'Union des ouvriers