Annales des Mines (1905, série 10, volume 8) [Image 203]

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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIK

sins que les ouvriers et leur famille reçoivent des soins, qui sont gratuits en principe. Mais, comme ces hôpitaux ne vivent le plus souvent que de dotations particulières, il est nécessaire, dans les centres miniers, qu'ils soient entretenus par les mines, c'est-à-dire pratiquement aux frais des ouvriers. C'est généralement à l'aide de retenues bi-heddomadaires sur les salaires, soit acceptées de plein gré par les ouvriers en raison de la tradition, soit imposées par les patrons au moment de l'embauche, quece résultat est obtenu : le montant de la retenue correspondante est d'ailleurs très variable suivant les conditions locales ; de 1 d. (Ofr. 10) par mois à Ipswich (Q.), centre houiller autour duquel sont groupées quelques industries, elle s'élève au contraire à6d. (Ofr. 625) par quinzaine à Mount-Morgan (Q.), localité uniquement minière où les médecins de l'hôpital donnent gratuitement aux mineurs et à leurs familles toutes les consultations utiles et leur délivrent les médicaments nécessaires; à Kalgoorlie (A. 0.), où la vie est particulièrement coûteuse, c'est unecontribution de 1 sh. (lfr. 25) par semaine qui assure aux ouvriers et à leurs familles, par l'intermédiaire île l'hôpital, les soins de toute nature. La retenue sur les salaires est exercée à cet effet par les patrons, qui, dans beaucoup de mines, l'imposent aux ouvriers soit au moment de leur admission, soit lors de la signature des contrats d'entreprise (*), afin d'être assurés qu'ils ne tomberont pas à la charge de l'exploitation en cas de maladie. § IL —

RETRAITES.

Des pensions d'invalidité peuvent en principe être servies parles sociétés de secours mutuels (friendly societies), mais cela n'a pas lieu en fait, et jusqu'à ces dernières années (*) Voir ci-dessus, ll« partie, cliap. i", \ IV, le 13' alinéa du contrai cité in e.rtenso.

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les retraites étaient à peu près inconnues en Australasie, aussi bien pour les ouvriers mineurs que pour les autres ouvriers de l'industrie, car l'initiative patronale ne s'était pas plus exercée dans ce sens que dans les autres. Depuis peu, plusieurs Colonies se sont lancées dans la voie de la création de pensions de vieillesse (old âge pensions), dont les mineurs bénéficieront exactement au même titre que tous autres ouvriers, ou même que toutes autres personnes âgées et sans ressources, mais qui constituent plutôt des mesures d'assistance aux vieillards que des retraites. Dispositions législatives. — Dans trois des sept Colonies de l'Australasie, des lois de ce genre, toutes conçues dans des termes analogues, avaient été promulguées avant mon séjour ; ce sont celles : Du 1" novembre 1898, amendée les 18 octobre 1900 et 7 novembre 1901, pour la Nouvelle-Zélande; Du 11 décembre 1900, pour la Nouvelle-Galles du Sud; Et du 11 décembre 1901, pour Victoria. Ici, comme sur beaucoup d'autres points, c'est donc encore la Nouvelle-Zélande qui a montré la voie aux autres Colonies, et dont laloileura servi de modèle. Cette loi accorde à toute personne (homme ou femme) âgée de plus de 65 ans, à l'exclusion des étrangers et en particulier de tous Asiatiques ou Chinois même naturalisés, mais en y comprenant les Maoris, le droit à une pension, à condition : qu'elle ait résidé sans interruption en NouvelleZélande pendant les 25 dernières années, — que son revenu annuel soit inférieur à 52 £ (1.300 fr.), — que le total de ses biens représente moins de 270 £ (6.750 fr.) de capital, —• et enfin qu'elle n'ait pas subi dans les dernières années de condamnations infamantes, qu'elle soit de bonnes vie et mœurs, etc. Dans ces conditions, la pension est fixée à 18 £ (450 fr.) par an et par per-