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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE
Plusieurs d'entre les statuts que j'ai eu l'occasion de consulter envisagent le cas de grève (en Nouvelle-Zélande ils ne le font plus et imposent au contraire aux Unions le recours à l'arbitrage). Ils font, pour ce cas, une obligation aux membres de l'Union de cesser le travail lorsque celle-ci en a décidé ainsi, mais ils leur garantissent en échange des secours de 1 £ (25 fr.) par semaine, à la condition qu'ils s'inscrivent sur les listes de grévistes et qu'ils se présentent régulièrement à l'appel tous les jours. Ils prévoient en outre l'organisation d'un Comité de la grève et d'un service de patrouilles : c'est ainsi que les articles 64 et 65 des statuts de la section de Broken-hill de la Fédération des mineurs sont ainsi conçus : ART . 64. — En cas de grève, le secrétaire du Comité de la grèveétablira une liste de tous les membres en grève susceptibles d'être appelés au service des patrouilles, conformément aux instructions du Comité. Les membres du Comité seront exempts du service de patrouilles. Tout membre de l'Union qui refusera de prendre part aux patrouilles sera passible d'une amende de 2 sh. 6 d. (3 fr. 125) et perdra son droit à l'allocation journalière de grève. Le Comité de la grève pourra exempter du service de patrouilles tout membre de l'Union, s'il le juge convenable. Le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire de la section de Broken-hill en seront exemptés. ART . 65. — Les hommes de patrouille se tiendront aux abords de la mine en grève dans les conditions fixées par le Comité, ils en surveilleront les voies d'accès et ils informeront tout ouvrier qui voudrait y travailler que la mine est en grève, en lui donnant connaissance des causes du conflit; dans le cas où un ouvrier aurait commencé à travailler par ignorance des circonstances ou pour toute autre raison, ils devront l'avertir ainsi qu'il est dit cidessus.
.On remarquera que c'est dans des statuts régulièrement enregistrés, comme n'ayant rien de contraire aux lois, que figurent de telles prescriptions qui ne visent à
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rien moins qu'à l'intimidation, sinon à la violence, à l'égard des travailleurs. § III. —
FONCTIONNEMENT DES UNIONS DE MINEURS.
Administration des Unions. — Dans tous les nombreux districts miniers que j'ai visités en parcourant cinq d'entre les sept Colonies de l'Australasie, sauf à la seule mine de Mount-Morgan en Queensland et dans les quelques exploitations d'alluvions aurifères de Kumara en Nouvelle-Zélande, j'ai vu fonctionner, sous l'empire de statuts tels que ceux dont je viens de faire mention, des Unions florissantes : elles groupaient presque partout la très grande majorité des ouvriers mineurs proprement dits (les ouvriers auxiliaires ou manœuvres appartiennent souvent à d'autres Unions de travailleurs non spécialisées pour les mines), et les patrons ne montraient généralement aucune hésitation à entrer en pourparlers avec elles pour régler les conditions du travail, ou pour aplanir les ■ difficultés qui pouvaient s'élever entre eux et leurs ouvriers. J'ajoute que, ce faisant, ils savaient parfaitement qu'ils avaient en face d'eux les représentants autorisés de leur personnel, et qu'ils pouvaient être assurés que ce qui serait convenu avec ceux-ci serait fidèlement observé par l'ensemble des ouvriers. Les présidents, secrétaires et trésoriers des Unions avec lesquels ils sont ainsi amenés à traiter sont d'ailleurs toujours des gens intelligents, capables de discuter une affaire et de saisir la portée d'une objection, et non pas, ainsi que cela a trop souvent lieu chez nous, des hommes choisis uniquement parce qu'ils ont eu des démêlés avec la direction de la mine ou parce qu'ils se sont fait remarquer par la violence de leurs attaques contre celle-ci ou par le caractère déraisonnable de leurs revendications. J'ai eu plaisir à cons-