Annales des Mines (1905, série 10, volume 8) [Image 224]

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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE

conversation avec les Unions, soit devant les Comités de conciliation, soit devant la Cour d'arbitrage. Aussi ont-elles vu, de ce fait, leur situation singulièrement consolidée et leur autorité accrue en face du patronat. En outre, elles ont souvent obtenu (d'une façon constante en NouvelleZélande), grâce à la clause de préférence dont j'ai longuement parlé dans ce qui précède, un avantage qui équivaut presque, dans la pratique, à l'obligation pour tous les ouvriers de s'affilier à l'Union.

CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE ART .

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51. — Les heures de travail des membres de la Fédération

ne devront pas dépasser 8 heures par jour ; les différentes sections de la Fédération conservent d'ailleurs la faculté de fixer l'heure du début du travail, à condition qu'il ne commence nulle part avant 6 heures du matin et ne

finisse pas après

4 heures du soir. ART . 52. — Lorsqu'une mine chôme, il est interdit aux membres de la Fédération de descendre pour préparer l'abatage du charbon. ART .

53. — Tout piqueur faisant partie de la Fédération qui

roulerait des bennes, épuiserait de l'eau, transporterait des rails ou des bois, ou qui accomplirait tout autre travail qui ne lui

Quant aux revendications des Unions au point de vue purement industriel, elles ont trait à presque tous les sujets que j'ai passés en revue ci-dessus; et j'ai déjà eu occasion d'y faire allusion. Leurs statuts mentionnent souvent avec précision une partie d'entre ces revendications, celles sans doute qui leur tiennent le plus à cœur, sous forme de prescriptions auxquelles leurs adhérents devront se conformer dans leur travail : je n'ai pas besoin d'ajouter que force est souvent à tous les membres d'une Union d'enfreindre telles ou telles des prescriptions de ce genre rejetées par les patrons; et cela est même fatal, à moins que les statuts ne se contentent d'enfoncer des portes ouvertes. Je relève, dans cet ordre d'idées, les stipulations suivantes des statuts de la Fédération des ouvriers des houillères du district du Nord de la Nouvelle-Galles du Sud (Newcastle), stipulations qui se retrouvent d'ailleurs presque identiquement dans les statuts de l'Union du bassin houiller de Wollongong (N. G. S.) : ART.

49. — Aucun membre de la Fédération ne devra abattre

de charbon moyennant un salaire de tant par poste, sans 1' autorisation du Comité local de la Fédération, ni ne devra soumissionner pour l'abatage à l'entreprise (*). (*) Je rappelle que, dans les bassins houillers de la Nouvelle-Galles du Sud, l'abatage est toujours payé à tant la tonne, suivant un taux fixé par convention entre patrons et ouvriers.

incombe pas formellement, serait passible d'une amende. ART .

55. — Tout membre de la Fédération qui travaillerait un

samedi de paye, le jour de l'an, le jour de l'anniversaire, le Samedi Saint, le lundi de Pâques, le jour de naissance du Roi, le jour de naissance du prince de Galles, le jour de Noël, le jour du match de boxe, le jour de la manifestation en faveur des 8 heures, le jour des élections au Parlement, ou tout autre jour de fête substitué par le Gouvernement aux précédents, ou enfin tout autre jour désigné par la Fédération, serait passible d'une amende, sauf au cas d'un travail d'une urgence absolue.

On retrouve des prescriptions du même genre dans les statuts debeaucoup d'entre les Unions de mineurs; plusieurs prévoient même un salaire minimum au-dessous duquel il est interdit aux ouvriers de travailler. C'est ainsi que l'article 104 des statuts de la section de Bendigo de la Fédération des mineurs de l'État de Victoria est ainsi conçu : « Tarif des salaires : Dans tous les puits ou descenderies « humides, pas moins de 8 sh. 4 d. (10 fr. 40) par poste; « dans tous les chantiers où la température dépasse 80° « (26°, 6 centigrades), postes de 6 heures ; chantiers nor« maux, 7 sh. 6 d. (9 fr. 40) par poste. » On trouve des stipulations analogues dans les statuts de l'Union des mineurs de Thames (art. 87) (*). Il y a même des statuts défendant le travail à côté d'ouvriers non unionistes. (*) Voir, à ce sujet, aux Annexes au présent travail, la sentence du différend d'IIauraki (paragraphe des explications préliminaires à la sentence relatif au taux des salaires, 6 e alinéa).