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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE
désormais insérées dans tous les contrats d'entreprises. La plus importante d'entre elles-estque si le patron vient, sans qu'il y ait eu faute de la part des entrepreneurs, à résilier le contrat ou à suspendre son effet, les entrepreneurs auront droit non seulement à la somme qu'ils auront déjà gagnée sur l'entreprise d'après les prix fixés par le contrat, mais en outre à telle indemnité qui aura été convenue entre eux et le directeur de la mine, ou qui, à défaut d'un tel accord, sera déterminée par le Warden. Les errements actuels, qui laissent le directeur ou l'ingénieur de la mine seul juge de l'indemnité à payer dans ce cas, leur confèrent un avantage sans contre-partie, et c'est en vue d'y remédier que nous avons institué un système plus équitable pour régler la question. Nous n'avons pas touché à la stipulation qui donne au patron le droit d'exiger le renvoi de tout ouvrier employé par les entrepreneurs. Les dispositions de la loi des mines chargent d'une si grande responsabilité l'exploitant et son directeur, et la nature du travail est telle, que le patron doit avoir le droit de s'opposer à l'emploi, par les entrepreneurs, de tout homme qui, de l'avis du directeur, n'est pas digne d'être admis au travail dans la mine. If ne doit naturellement pas être usé de ce pouvoir d'une façon arbitraire, et il ne semble pas qu'il en ait été ainsi, sauf dans un cas. Nous estimons que la stipulation de la sentence qui interdit aux patrons déporter, par l'embauchage ou parle renvoi des ouvriers une atteinte quelconque, directe ou indirecte, à l'Union, assurera une protection suffisante aux membres de l'Union employés par les entrepreneurs. Nous n'estimons pas que nous devions insérer une stipulation exigeant que les patrons indiquent, lorsqu'ils renvoient un ouvrier, pour quelle raison ils le font. L'ouvrier lui-même n'est nullement obligé de donner une raison quelconque lorsqu'il décide de quitter son patron; et il estévident que, si la Cour en était venue à obliger les patrons à motiver tout renvoi d'ouvrier, elle aurait dû faire insérer dans les contrats liant patrons et ouvriers une clause de réciprocité à cet effet, clause qui, jusqu'ici, n'a été envisagée ni par l'une ni par l'autre des parties. Ces mêmes considérations s'appliquent au cas où un entrepreneur est mis en demeure de renvoyer un ouvrier. Ce droit, nous devons d'ailleurs leconstater, a depuisde longuesannées toujours été prévudans les contrats d'entreprises conclus parles autorités locales et autres corps constitués; et c'est une condition du travail universellement admise dans toutes autres industries.
CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE GAMINS ET
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OUVRIERS.
Nous avons décidé que les gamins de moins de 16 ans ne pourront pas être admis au fond; mais nous n'avons pas limité autrement l'emploi des gamins et jeunes gens dans la mine ou aux abords de la mine, sauf pour les postes de receveurs et d'enchaîneurs, qui ne devront jamais être confiés à des ouvriers âgés de moins de 18 ans. L'emploi de jeunes ouvriers comme receveurs est d'ailleurs interdit par la loi, et les mêmes raisons s'appliquent en ce qui concerne les enchaîneurs. Nous considérons que la nature même du travail et les restrictions légales qui existent déjà garantissent bien suffisamment que l'emploi des jeunes ouvriers dans les mines, aux abords des mines, et dans les usines de broyage, sera maintenu dans des limites raisonnables. Nous estimons que la Cour doit être très circonspecte lorsqu'il s'agit de restreindre le nombre des gamins et jeunes gens que l'on a le droit d'employer dans une industrie déterminée. Pour certains corps de métier, il peut être sage, ainsi que cela a déjà été fait dans plusieurs cas, de restreindre ce nombre à une fraction déterminée du nombre des hommes employés, mais nous ne pouvons pas nous empêcher d'exprimer l'opinion qu'il est dans les véritables intérêts de la communauté de ne pas mettre de trop, sérieux obstacles à l'apprentissage d'un métier parles enfants, à condition qu'ils soient au préalable convenablement instruits ; et nous ne devons pas, sans de très puissantes raisons, restreindre les. voies par lesquelles les enfants de la Colonie peuvent arriver à devenir de bons ouvriers dans les industries du pays. PRÉFÉRENCE.
La clause de préférence que nous avons introduite est libellée de manière à éviter tout inconvénient pour les ouvriers qui ne sont pas déjà-membres de l'Union. Tout ce qu'un de ces ouvriers aura à faire, ce sera de demander son inscription comme membre de l'Union ; et, moyennant payement d'un droit d'admission de 5 shellings et d'une cotisation de 6 d. par semaine, l'Union devra l'admettre. Si elle s'y refusait, le patron aurait alors le droit de l'employer. C'est là, en substance, la clause de préférence insérée dans la sentence, de Reefton par M. le juge Edwards (*). Elle a (*) Le prédécesseur du président actuel de la Cour d'arbitrage.