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CONDITION DES
OUVRIERS DES MINES
EN
AUSTRALASIE
été reproduite dans d'autres sentences rendues depuis par la Cour; et, lorsque, comme cela est ici le cas, les membres de l'Union constituent la grande majorité des ouvriers, nous estimons qu'ils, sont fondés à réclamer cette préférence. L'Union, dans sa demande, a fait mention du cas d'un certain nombre d'ouvriers renvoyés de lamine de Waihi par M. Barry (*). Ces ouvriers ayant été congédiés avant qu'aucun différend ne fût porté devant le Comité de conciliation, nous estimons qu'aucune contravention à laloi, telle qu'elle est rédigée actuellement, n'a été commise. L'article 100 de la loi sur la conciliation et l'arbitrage dans l'industrie défend bien le renvoi des ouvriers lorsqu'un différend est porté devant le Comité, mais les faits établis dans le cas présent ne tombent pas sous le coup de cet article. Nous ne pouvons pas cependant nous empêcher d'exprimer l'opinion que M. Barry a mal agi en renvoyant ainsi ces ouvriers; cependant, comme il n'y a pas eu contravention à la loi, nous ne pouvons ordonner aucune mesure à son encontre nia l'encontre de la Compagnie de Waihi. Un certain nombre d'autres ouvriers ont été renvoyés à différentes époques par celte même Compagnie ; mais nous ne pouvons pas considérer qu'il y ait eu là une suppression ou une suspension d'emploi en raison du différend. En effet, si la Compagnie a réduit le nombre des ouvriers employés dans certaines parties de lamine et a augmenté le nombre des entreprises, cela a eu lieu conformément à des instructions venues d'Angleterre (") qui avaient été expédiées avant que le différend ne se fût élevé. Nous tenons à ajouter, pour conclure, que nous nous sommes étendus, beaucoup plus complètement que dans d'autres cas, sur les raisons sur lesquelles cette sentence est basée; nous l'avons fait parce que l'affaire était d'une grande difficulté et d'une grande importance, et parce que nous jugeons que toutes les parties doivent être instruites des motifs qui ont dicté sa décision à la Cour.
(*) Le directeur de la mine de Waihi. (**) La Compagnie des mines de Waihi a son Conseil d'administration en Angleterre.
CONDITION DES
OUVRIERS DES MINES EN
AUSTRALASIE
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SENTENCE. COUR
D'ARBITRAGE
DE
LA
NOUVELLE-ZÉLANDE,
DISTRICT INDUSTRIEL DU NORD.
En vertu de la loi de 1900 sur la conciliation et l'arbitrage, et en raison du différend industriel qui s'est élevé entre l'Union professionnelle ouvrière des mineurs de Thames (ci-après désignée par le terme « l'Union ») et les Compagnies de (*) ... (lesdites Compagnies et lesdits Syndicats seront désignés ci-après collectivement par le terme « les patrons »), La Cour d'arbitrage de la Nouvelle-Zélande (ci-après désignée par l'expression « la Cour »), — après avoir examiné le sujet du différend ci-dessus rappelé, après avoir entendu l'Union en la personne de ses représentants dûment désignés, après avoir également entendu ceux d'entre les patrons qui se sont présentés soit par eux-mêmes soit en la personne de leurs représentants, et après avoir enfin entendu les témoins, qui ont élé cités, interrogés et questionnés contradictoirement par lesdites parties ou en leur nom, — ordonne et décide ce qui suit, relativement aux relations entre l'Union et ses membres, d'une part, et les patrons, d'autre part, ainsi qu'entre les uns et les autres quelconques d'entre eux respectivement : les stipulations et conditions consignées dans l'annexe ci-jointe obligeront l'Union et chacun de ses membres, ainsi que l'ensemble des patrons et chacun d'entre eux pris individuellement ; lesdites stipulations et conditions sont, par les présentes, déclarées être incorporées à la sentence, en former partie intégrante et devoir être considérées comme telles ; l'Union et l'un quelconque de ses membres, ainsi que les employeurset l'un quelconque d'entre eux en particulier, devront faire, accomplir, et observer toutes choses que la présente sentence et lesdites stipulations et conditions leur ordonnent respectivement de faire, d'accomplir ou d'observer; ils ne devront rien faire qui soit en contravention avec ladite sentence ou avec ses stipulations et conditions, et ils devront, au contraire, en tous points, s'y conformer et les observer. (*) La sentence énumère ici toutes les Compagnies qui avaient été citées devant la Cour ; je ne crois pas utile de reproduire cette énumération, qui comprend toutes les Compagnies minières ou Syndicats miniers du district, si peu importants soient-ils, au nombre de 19.