Annales des Mines (1905, série 10, volume 8) [Image 258]

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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE

Il résulte des débats que l'une des conditions du travail à l'époque où la sentence a été rendue — condition à laquelle la sentence n'a pas touché d'ailleurs — était que les ouvriers devaient prévenir 14 jours d'avance lorsqu'ils voulaient quitter le travail; les exploitants avaient d'ailleurs l'obligation corrélative d'aviser 14 jours d'avance les ouvriers de leur intention de se priver de leurs services. Je rappelle cette condition particulière, car c'est d'elle que dépend pratiquement la solution de l'importante question qui nous est soumise. Il est bien entendu que la Cour, lorsqu'elle rend une sentence, laisse demeurer telles qu'elles étaient auparavant les conditions de travail au sujet desquelles elle ne dispose rien; dételle manière que, s'il existait antérieurement de semblables conditions, les relations entre patrons et ouvriers soient désormais définies par les dispositions contenues dans la sentence combinées avec les conditions préexistantes au sujet desquelles elle ne fixe rien de nouveau. Ceci posé, il n'est pas douteux que la présente affaire soit d'une grande importance. Mais, l'ayant examinée- de mon mieux, et tout «n réprouvant, comme je le fais, l'attitude prise par les mineurs lorsqu'ils ont quitté le travail sans avoir au moins prévenu 14 jours à l'avance, et lorsqu'ils ont refusé d'une manière si obstinée et si peu judicieuse de se rendre aux avis qui leur ont été donnés par les représentants de leur Fédération, je me vois obligé •de trancher le débat en faveur de l'Union par ce fait qu'il n'y a pas eu infraction à la sentence. En effet, si l'on examine la sentence, on constate qu'elle a trait à sept ou huit points différents. Une de ses clauses a pour objet de régulariser la circulation des bennes ; une autre institue un tirage au sort, une autre prescrit que les mineurs ne doivent rien faire qui trouble la bonne exploitation ou l'aérage de la mine. Une quatrième se rapporte au paiement pour la pose des bois, et une autre à l'enlèvement des eaux. Enfin on arrive aux stipulations qui touchent à la question qui nous est soumise : l'une de ces stipulations est que les mineurs seront payés à la tonne abattue, et la Cour a fixé pour ce paiement une échelle mobile basée sur le prix de vente du charbon. La sentence ne touche pas à l'obligation pour les mineurs de continuer à travailler tant qu'ils n'ont pas donné congé 14 jours d'avance ; mais cette obligation leur est imposée par la coutume du district, qui fait loi ; dans ces conditions, tout mineur se met dans son tort s'il cesse le travail sans en avoir donné avis 14 jours d'avance. Mais, bien qu'il en soit ainsi, son refus de travailler sans avoir donné cet avis

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préalable ou sans avoir attendu l'expiration dudit délai constituet-il une infraction à la sentence? Il n'est pas douteux que la Cour ait rédigé sa sentence en ayant connaissance que le travail du mineur à la mine ne peut cesser que s'il a reçu ou donné congé 14 jours d'avance ; mais, malgré cela, on ne saurait soutenir que cette condition fait partie intégrante de la sentence. Il se peut d'ailleurs que l'expérience que nous aura donnée cette affaire — expérience que je déplore vivement dans l'intérêt même des mineurs — conduise à l'avenir la Cour à chercher à renforcer son autorité et ses pouvoirs ultérieurs en introduisant dans ses sentences cette clause que, tant que le congé d'usage n'aura pas été donné, les ouvriers devront continuer à travailler et les patrons devront continuer à les employer. Il n'est d'ailleurs pas douteux, cela résulte clairement des débats, que les mineurs aient à répondre devant une^autre juridiction du fait d'avoir cessé le travail sans en avoir donné avis 14 jours d'avance; mais ils n'ont pas contrevenu à la sentence. Je regrette très vivement que les mineurs aient agi de la sorte, car, bien que personnellement j'estime qu'ils ne tombent pas sous le coup de la sentence, il me semble qu'ils n'ont pas fait ce dont la loyauté vis-à-vis de la Cour leur faisait un devoir, et ce qu'il était de leur propre intérêt de faire. Je lis dans un document qui vient d'êtreproduit par M. Shandf) que, le 29 décembre de l'année dernière, une lettre signée par M. Mason (secrétaire) et M. G. Harris (président) fut adressée à M. Barr, lui faisant connaître, qu'à une assemblée générale des mineurs de Hhondda, ses propositions avaient été examinées et qu'il avait été décidé de s'en tenir à la sentence. Et maintenant, à peine quelques jours après, la mine est en chômage ! C'est là un contraste frappant avec la conduite d'un groupe considérable de mineurs qui se sont soumis, il y a seulement quelques semaines, à une décision de la Cour qui leur donnait tort, et qui décidait que 5 à 6.000 mineurs travailleraient désormais au taux de 3 sh. 10 d. au lieu de 4 sh. 2 d. Je dis qu'il a été beau de voir cet important groupe d'ouvriers faire ainsi preuve de leur fidélité à la loi et de leur soumission à l'autorité de la Cour en se conformant à ses décisions (**), et j'ajoute que, pour que cette Cour (*) Avocat des demandeurs. (**) Il est bon d'ajouter que cette réduction ne faisait que résulter de l'application de l'échelle mobile qui avait été adoptée pendant de longues années par libre entente entre les patrons et l'Union ouvrière.