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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE
puisse exercer son autorité, il est indispensable que cette autorité soit reconnue de tous. Ce que je dirai, sans exprimer d'opinion sur le fond de la question, c'est que, bien que les patrons succombent dans ce débat qu'ils ont soulevé, j'oserai leur suggérer que, si quelque autre action pouvait être intentée en vue de prouver que cette Cour ne doit pas être simplement une Cour d'enregistrement, cette action devrait l'être (*). Je déclare que, si les ouvriers aussi bien queles patrons ne se soumettent pas loyalement à la loi, celle-ci pourrait tout aussi bien être abrogée. J'estime que l'on a montré jusqu'ici, d'une façon générale, une obéissance très satisfaisante aux sentences ou aux décisions de la Cour. 11 n'y a eu qu'un petit nombre de cas dans le district de Newcaslle, cas d'une importance restreinte d'ailleurs, où les ouvriers n'ont pas fait preuve de l'obéissance à la loi que j'aurais souhaitée. Je ne discuterai pas la question de savoir si, en supposant qu'il y ait eu inobservation de la sentence, la Fédération eût été responsable de la conduite des mineurs de Rhondda. Si j'avais été appelé à trancher cette question, je me serais certainement réservé le temps de l'examiner soigneusement. Bien que ma première impression ait été que la Fédération n'est pas responsable, j'ai été très frappé par l'argument présenté par M. Shand relativement à l'article *7 (**). II n'est pas douteux que la sentence touche aux intérêts vitaux de la section (***), et il se peut bien que le désaveu de la Fédération reste sans effet devant certains droits des sections ou en présence de certaines déterminations. Personnellement j'ai été très heureux de voir que, dès que la section de Rhondda eut pris sa décision, les membres dirigeants de la Fédération firent immédiatement tout leur possible pour persuader aux ouvriers de reprendre le travail. Il semble ainsi que ce soient tout au plus 100 (ou peut-être 200) hommes seulement qui ont méconnu l'autorité de la Fédération dont ils font partie; mais cela n'est pas un joli spectacle, et cela n'est en aucune façon à l'honneur des mineurs intéressés. Je suis néanmoins d'avis que, pour les raisons que je viens d'exposer, il n'y a pas
(*) Allusion aux poursuites que la Cour a autorisé les exploitants à intenter aux ouvriers, ainsi qu'il en est fait mention à la fin du présent jugement. (**) Des statuts de l'Union. (***) Section locale delà Fé J éation des mineurs de l'ensemble du bassin houiller du No'd ou de Newcastle.
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•eu infraction à la sentence et que les demandeurs doivent être renvoyés des tins de leur plainte. M. Cruickshanck (*) a fait valoir qu'il n'y a pas de doute que M. Campbell (*•*) ait raison dans son argumentation, en disant que les ouvriers ne sont pas forcés d'accepter une sentence s'ils estiment qu'elle est néfaste à leurs intérêts, et qu'ils ne peuvent pas gagner leur vie ; mais, bien qu'il puisse éventuellement arri- ver qu'il en soit ainsi, les renseignements relatifs à la situation des mineurs des charbonnages auxquels se rapporte le différend, et les témoignages produits devant la Cour, ont montré qu'ils se ■ faisaient en fait de trèsbons salaires. Quoi qu'il en soit, un ouvrier était parfaitement dans son droit de déclarer que, s'il devait travailler pour \ sh. 9 d., il préférerait aller s'embaucher ailleurs. S'il en était autrement, ce serait, comme l'a dit M. Campbell, rien moins que les travaux forcés. Quant à l'attitude prise par la Fédération, M. Cruickshanck a été d'avis qu'elle mérite les plus grands éloges, et il a été très heureux de voir le parti pris par les membres du bureau. En même temps il a été d'avis que la Fédération était responsable des actes de la section de Rhondda. S'il n'en était pas ainsi, comment un propriétaire de mine pourrait-il obtenir une indemnité '? Il faut bien qu'il y ait un responsable. Il eût été bien préférable que la Cour ait, dans sa sentence, nettement déclaré qu'aucun groupe d'ouvriers ne pourrait abandonner le travail en n'en donnant avis qu'au moment même. Personnellement il a pensé que, dans ce cas, la loi ne devait pas être prise strictement à la lettre, et que l'acte des ouvriers constituait une infraction à la sentence pour autant •qu'ils n'avaient pas prévenu 14 jours avant de cesser le travail. M. Smith (***), au cours de ses observations, a dit qu'il incombe tout aussi bien aux mineurs de prévenir dans le délai d'usage, lorsqu'une sentence ne leur convient pas, qu'il incomberait à un propriétaire de mine (les mineurs n'hésiteraient pas à être de •cet avis) de prévenir ses ouvriers si la sentence était en leur faveur et qu'il voulait fermer sa mine. Dans ces conditions, les ouvriers en question n'ont observé ni la loi du pays ni les règles -de leur propre Union. Cette manière de faire ne saurait être trop
(*) Celui des assesseurs du président qui a été désigné par les Unions patronales. (**) L'avocat des défendeurs. (**') Celui des assesseurs du président qui a été désigné par les Unions ■ouvrières.