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BULLETIN
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effectuées par fouille libre ou dans un périmètre réservé et suivant des règles analogues dans leur ensemble, sous réserve des particularités suivantes qui méritent seules d'être relatées. L'explorateur en fouille libre peut disposer librement des produits extraits, mais seulement pour étude, essais ou recherche technique ou pour le service des travaux (§ 22). Le périmètre réservé s'acquiert également, et par des formalités analogues, à la priorité de l'occupation effectuée, mais sans que l'explorateur ait besoin de se munir au préalable d'un permis de fouille ; il peut, comme dans la colonie orientale, prendre et occuper simultanément autant de périmètres qu'il veut. Ces périmètres réservés restent des rectangles ayant au maximum 400 m X 200 m = 8 hectares pour les substances nobles, et 1.200'» X 600 m = 72 hectares pour les substances ordinaires
1° Une taxe fixe de 30 M. par hectare (47 fr. 80) pour les substances nobles et de 1 M. (1 fr. 25) par hectare pour les substances ordinaires, sans que le total puisse être inférieur à 30 M. (47 fr.50) par champ ;
'§23). L'explorateur en périmètre réservé doit payer par avance, à peine de déchéance, une taxe mensuelle de 10 M. pour les substances nobles et de 5 M. pour les substances ordinaires (§ 27)(*). L'exploitation régulière ne peut, comme dans l'Est, être effectuée que dans un champ d'exploitation que tout détenteur régulier de périmètre de recherche réservé peut obtenir, sur demande, en la forme d'un rectangle dont le petit côté doit être supérieur au 1/5 du plus grand; le champ d'exploitation peut, avec l'autorisation de l'Administration, s'étendre sur plusieurs périmètres de recherche contigus qui seraient régulièrement détenus par le même intéressé. L'autorité minière peut contraindre un explorateur, à peine de déchéance de son droit, à se transformer en exploitant lorsqu'il a effectué une exploitation régulière dans son périmètre de recherche ou que les travaux y ont été arrêtés depuis plus de deux ans (§ 38) (**). L'exploitant doit payer annuellement, à peine de déchéance (§63) (*"):
(*) Cela revient à une taxe annuelle de 18 fr. 75 par hectare pour les substances nobles et de 1 fr. 05 pour les substances ordinaires; dans l'Est africain, les taxes correspondantes, qui résultent du permis de fouille annuel dont on doit être muni par périmètre, ressortent respectivement à 13 francs et 1 fr. 45. (**) Dans l'Est africain, l'ordonnance portait sept ans.
- ■*, Dans l'est de l'Afrique, la taxe fixe était de 35 francs pour les
substances nobles jusqu'à 100 hectares et de 1 fr. 75 pour les substances
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2° Une taxe proportionnelle de 2 p. 100 sur le produit brut. Cette taxe proportionnelle bénéficie pour le quart, sur leur demande, aux propriétaires de terrains cultivés dans lesquels l'exploitation a lieu et à raison de l'extraction qui y est effectuée. Ne peuvent toutefois se prévaloir de ce bénéfice ni les Sociétés constituées par concession administrative ni les naturels (§ 36;. Le détenteur d'un champ d'exploitation a le droit, suivant la nature de son titre, d'y exploiter soit toutes les substances nobles, soit toutes les substances ordinaires sans distinction. Il peut exister des champs d'exploitation superposés de chacune de ces deux catégories (§ 56). S'il n'y a pas encore de droits acquis qui s'y opposent, un champ d'exploitation pour substances ordinaires peut être étendu aux substances nobles (§ 55). L'exploitant est tenu, à peine de déchéance, deux ans après l'institution de la mine, d'avoir commencé et de poursuivre d'une façon continue une exploitation en rapport avec le gisement d'après une appréciation qui appartient discrétionnairement à l'autorité minière, sous réserve des circonstances qui justitîeraient le chômage ou la restriction de l'exploitation. Le gouverneur peut lixer, par voie de règlement, la somme à dépenser ou le nombre d'ouvriers à occuper annuellement pour satisfaire à cette obligation ; il peut accorder des sursis de deux ans à litre général, et de un an à titre particulier (§ 57). Outre les deux cas de déchéance que nous venons de mentionner, à savoir pour non-paiement des redevances ou pour inexploitation, la déchéance est encore prévue pour l'absence de désignation d'un directeur local responsable dans le cas où l'exploitant ne dirigerait pas lui-même son entreprise (§ 60). La procédure de la déchéance est réglée (§§ 69 à 73) dans un système analogue à celui du droit métropolitain. A la suite de la déchéance prononcée par l'autorité minière, signifiée aux créanciers inscrits et rendue publique, il appartient soit au concessionnaire, soit aux créanciers réels, soit à l'Administration, de poursuivre dans les deux mois la vente publique en justice. Si ordinaires jusqu'à 500 hectares, avec augmentation de 1/4 par hectare au dessus si on exploitait et de 12 si l'on n'exploitait pas. La taxe proportionnelle était de 1 2 p. 100 du produit brut.