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NOTE SUR LES CONDITIONS ÉCONOMIQUES
sibilité de réaliser immédiatement, encore que le prix la laissât en perte d'une vingtaine de francs par tonne sur le prix d'acquisition, l'énorme stock de quelque 400. 000 tonnes dont elle eût pu être singulièrement embarrassée dans les conjonctures du marché. Afin d'échapper, d'autre part, aux conséquences de traités fictifs, tout en assurant l'exécution entre intéressés de ceux passés de bonne foi, l'article 6 a stipulé que, pour toute vente, cession, gage ou tous autres actes analogues ayant date certaine avant le 1" juillet 1906, et qui doivent être immédiatement signifiés au Syndicat, les acheteurs, créanciers, gagistes sont substitués à leurs portant droit dans leurs droits et obligations d'associés, sauf le droit de vote.L'acquéreurpeut consigner le soufre au Syndicat en payant en même temps à son vendeur le prix convenu entre eux. Les différences sont imputées par le Syndicat au vendeur. Le Syndicat est représenté et géré par un « Comité de délégués », un « Conseil d'administration » et un « Directeur général ». Le « Comité de délégués », de 50 membres, remplace l'assemblée générale, parce qu'on a trouvé impraticable de réunir une assemblée qui aurait compté environ 1.500 membres(*). Le Conseil d'administration est de 9 membres. Le Directeur général est nommé par le Roi. Des 50 membres du « Comité de délégués », 44 sont élus par les syndiqués, dont 22 au vote par tête et 22 au vote par intérêt (**). Les 6 autres membres sont désignés : (*) On ne doit pas oublier que les syndiqués comprennent non seulement les exploitants, mais aussi les propriétaires qui touchent des redevances en nature. (**) L'intérêt se calcule la première année à raison de 1 voix par 10 ouvriers pour l'exploitant et de 1/5 pour le propriétaire; les années suivantes, l intérêt se compte à raison de 1 voix par 100 tonnes déposées dans les magasins agréés, sans que, pour une mine, il puisse y avoir plus d'un représentant pour l'exploitation et d'un pour la propriété.
DE L'EXPLOITATION DU SOUFRE
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2 par le Ministre, 2 par la Banque de Sicile et 2 par les Chambres de Palerme, Catane, Girgenti et Caltanisetta. Des 9 membres du Conseil d'administration, 6 sont élus par les syndiqués, dont 3 au nombre et 3 par intérêt, et les 3 autres sont désignés respectivement par le Ministre, la Banque de Sicile et les Chambres de commerce. Toutes les contestations entre le Syndicat et ses associés sur l'un quelconque des objets touchant à la loi qui les régit ont été déférées, pour plus de simplicité et de rapidité, à un tribunal spécial de trois arbitres qui décide en premier et dernier ressort. L'ensemble de ces mesures doit assurer le fonctionnement de la combinaison dans l'avenir. Pour qu'elles pussent être appliquées dès la disparition de V Anglo-Sicilian Sulphur C, sans qu'il y ait de lacune entre le régime résultant du fonctionnement de la Société et celui de la loi, — qui n'est qu'une généralisation plus grande d'un même système, — un Commissaire et une Commission de 4 membres, tous nommés par le Roi (la Commission étant présidée par le Commissaire), assurent provisoirement la représentation et la gestion du Syndicat, en conformité d'un décret royal du 22 juillet 1906 : la loi a pu être ainsi appliquée sans un seul jour de transition. La Banque de Sicile doit faire à la Commission les avances de fonds nécessaires à son fonctionnement, et elle fait gratuitement son service de caisse. Les Chambres de commerce et les communes de la Sicile doivent satisfaire gratuitement à toutes les réquisitions de la Commission. La Commission provisoire doit préparer les statuts du Syndicat qui, après avoir été soumis au « Comité de délégués », doivent être approuvés par décret royal. A côté de ces dispositions sur la création et la gestion du Syndicat, la loi contient diverses autres clauses relativement accessoires, destinées tant à faciliter le fonctionnement pratique de la combinaison qu'à remédier