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NOTE SUR LES CONDITIONS ÉCONOMIQUES
DE L'EXPLOITATION DU SOUFRE
d'autre part, la constitution parle Syndicat d'un fonds spécial pour secourir les ouvriers que cette réduction condamnerait au chômage. La loi renvoie aux statuts f*), non encore parus, la fixation des règles et des garanties pour l'application éventuelle de cette réduction. Cela ne laissera pas d'être compliqué par le fait que l'on a affaire à un syndicat indéfiniment ouvert. On se flatte en Italie que l'on pourra éviter de recourir à cette mesure et que le Syndicat pourra évacuer à des prix raisonnables toute la production qu'on lui livrera, bien qu'elle doive être accrue de l'énorme stock dont il se charge à ses débuts. De l'abaissement des prix qu'il lui faudrait consentir pour accroître ses débouchés en cas d'augmentation de production résulterait une réduction de bénéfices des exploitants qui pourra être, pense-t-on, un frein à l'augmentation de la production. Sous réserve de cette limitation éventuelle de production, le Syndicat doit prendre charge de tout le soufre extrait, et qui peut être librement extrait par tous comme jadis; et il le vend pour le compte et dans l'intérêt commun do tous les associés (art. 2, § 2). La loi n'a pas indiqué les bases et le mode de la répartition entre eux du produit des ventes : c'est aux statuts du Syndicat qu'il appartiendradedonnerla solution. Ledécretroyal du22juillet 1906, qui porte règlement pour la Commission administrative provisoire représentant et remplaçant le Syndicat jusqu'à sa constitution définitive, a, dans son article 4, fixé ce mode par un système de liquidation des ventes de chaque quinzaine, au profit des soufres, préalablement classés par qualités, qui ont été consignés dansladite quinzaine, avec coefficient de répartition par intéressé suivant la quantité de chaque qualité et report au décompte de la quinzaine suivante des soufres de ebaque
qualité qui ont été consignés en quantités plus grandes que celles vendues. Outre ces mesures générales pour la marche normale de l'entreprise, il y avait deux particularités des plus graves et des plus pressantes à régler : la liquidation du stock énorme que nous avons dit exister en Sicile et l'exécution des contrats qui avaient pu être passés pour des livraisons futures. Toute liberté de disposition a été laissée aux détenteurs de stocks de moins de 15.000 tonnes, sous réserve de les faire constater immédiatement et de ne les vendre que sur avis permettant le contrôle de l'opération (Loi, art, 4).
(*) Ces statuts doivent être approuvés par décret royal.
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Les détenteurs de stocks de plus de 15.000 tonnes ont le choix, enoptant immédiateinent, ou de les consigner au Syndicat pour être traités comme des associés, ou de les vendre ferme à un prix que la loi a fixé, quelle que soit la qualité, à 59 lire la tonne. Les détenteurs seront payés par la remise au pair d'obligations de 500 lire rapportant 3,650/0, payables en deux fois, nettes de tout impôt présent et futur, et remboursables en douze ans par tirage au sort, à raison d'au moins un douzième par an. Les sommes provenant de la vente des stocks ainsi acquis sont versées en comptecourant à la Banque de Sicile avec d'autres ressources que nous indiquerons ultérieurement pour servir de gage spécial au service des obligations. Ce service est d'ailleurs garanti par l'État tant pour le paiement des intérêts annuels que pour le remboursement. Cette clause est une de celles qui n'ont pas été et ne pouvaient pas être le moins discutées au point de vue juridique ; on l'a expliquée, sinon justifiée, en disant que la Société Anglo-Sicilian Sulphur C°, pour laquelle elle a été plus spécialement imaginée, l'agréait. On conçoit, en effet, d'après ce que nous avons dit de la situation de cette Société, qu'elle devait accepter sans difficulté lapos-