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NOTE SUR LA NOUVELLE LOI DES MINES
POUR LA PRUSSE
Tout en admettant partiellement les revendications de l'État, les Chambres n'ont pas adopté son système : elles ont fini par voter une solution transactionnelle, qui ne brille pas précisément par sa clarté. Après que le paragraphe 2, alinéa 1, pose le principe que, pour la houille comme pour le groupe du sel, la recherche et l'exploitation seront désormais réservées exclusivement à l'Etat ; que seul il pourra avoir la propriété des mines nouvelles, le paragraphe 2, alinéa 3, donne en fait à l'État un délai de trois ans pour se faire attribuer en propriété jusqu'à 55.0U0 hectares en 250 champs distincts qu'il semble qu'il ne pourra obtenir individuellement, comme pour le sel, qu'après établissement de l'exploitabilité de chacun. « Pour le surplus, dit le dernier alinéa, l'État doit céder ces droits à des particuliers », en ajoutant que « le mode de transfert sera fixé par une loi ». La Chambre des députés avait d'abord admis un système encore moins net et à coup sûr moins pratique, dans lequel la cession devait être faite dans chaque cas par voie législative. C'eût été une amodiation consentie par une loi au lieu de l'être par un acte du pouvoir exécutif. Ce système a été écarté pour celui que nous avons dit et qui, en somme, consiste à renvoyer la solution définitive à une loi à intervenir. De tout cela est sorti' un régime dont les dispositions cadrent assez mal entre elles. Si, d'une part, en effet, ou décide que les mines de houille sont réservées à l'État, on l'oblige, en dehors des 55.000 hectares qu'il peut se faire attribuer par préférence pendant trois ans, à laisser les particuliers exploiter les autres mines. Chose curieuse : au delà et en dehors de cette attribution, la loi de 1907 diminue plutôt qu'elle n'accroît les privilèges de l'État. Dans le système de la loi de 1865, il pouvait, comme tout particulier et par les mêmes voies, se faire attribuer des mines pour les exploi-
ter : il ne le pourra plus dans trois ans avec la loi de 1907. Sur cette cession aux particuliers, il n'y a d'ailleurs rien dans la loi. La règle sur la cession à temps et moyennant un prix ne concerne que le sel ; les définitions sur la nature et l'exercice du droit d'exploiter ne s'appliquent également qu'à cette substance. Pour la houille, rien. On résumerait assez bien peut-être ces antinomies et ces lacunes du texte, suites naturelles des divergences dans les idées, en considérant la loi du 18 juin 1907 comme ayant fait attribution à l'État de 55.000 hectares de terrain houiller, et pour le surplus comme renvoyant toute solution à une loi à intervenir avant le délai de trois ans. Ce serait simplement, pour les entreprises privées, une nouvelle forme de loi Gamp. L'arrêt durerait trois ans au lieu de deux. Que dans tout cela il y ait eu, de la part du Gouvernement, une tentative bien marquée de monopoliser, d'accaparer tout ce qui pouvait rester de terrains houillers en Prusse pour en faire l'objet d'une exploitation directe à son heure et à sa convenance; que c'eût été là un échec au système de la Bergbaufreiheit pour les mines de l'avenir — car celles du passé étaient et sont toutes rigoureusement respectées — cela peut se soutenir; en tout cas, la solution n'a pas répondu à la tentative, et, tant que la loi à intervenir n'aura pas été rendue, il sera plus prudent de se garder de toute appréciation sur la loi du 18 juin 1907, en ce qui concerne sa portée effective au point de vue des principes et de la pratique du droit des mines. L'idée qui domine incontestablement et qui avait déjà inspiré la loi Gamp a été de s'opposer à l'accaparement des terrains miniers par les sociétés de sondages sous le bénéfice de la Bergbaufreiheit et aux énormes profits qu'elles en ont retirés.
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