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LE PÉTROLE DE ROUMANIE
Ingénieur de l'État ou par un géomètre agréé par le Tribunal; il indique en même temps les personnes à citer au cours de l'enquête et parmi elles, tous les propriétaires inscrits aux rôles des contributions foncières sur la par- celle en question. La demande donne lieu à des formalités spéciales de publication et d'affichage. L'enquête est effectuée ensuite par une commission, composée du pré- 1 sident du Tribunal, du juge de paix et du chef du district minier. La commission procède aux investigations et interrogatoires qu'elle estime nécessaires et prononce, I s'il y a lieu, la consolidation de la concession : cette dé-J; cision est susceptible d'appel; le jugement d'appel est soumis au recours en cassation. La décision consolide devant qui que ce soit le droit de concession, sans préjuger en rien du droit de propriété. Si un tiers établit ultérieurement son droit de propriétaire vis-à-vis du premier concédant, ce tiers est tenu de respecter les droits du concessionnaire; il peut simplement . faire modifier par voie judiciaire le montant de la redevance qui lui est due. Si, à la suite d'un partage, le terrain sur lequel a été établie la concession ne tombe pas dans le lot du premier concédant, le contrat de concession est opposable, pendant une durée de vingt ans, au propriétaire reconnu par l'acte de partage ; ce dernier a la faculté, après ce délai, de faire modifier par voie judiciaire le montant de la^ redevance. L'exploitation commencée par le concessionnaire ne peut êtreentravée sous aucun prétexte, hormis le cas où le propriétaire ou le concédant auraient à prendre des mesures pour le paiement de la redevance. Tous les frais de la procédure de consolidation sont à la charge du concessionnaire. Les contrats de concession qui n'ont pas reçu un commencement d'exécution dans un délai de dix ans peuvent être annulés, si le concessionnaire ne paie pas chaque
ET LE CONGRÈS DE BUCAREST
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année à partir de ces dix ans une certaine redevance. Les contrats qui n'auraient pas prévu de clause de ce genre peuvent être annulés, si aucun travail n'a été effectué depuis plus de dix ans.
La loi de 4904 crée ainsi , en faveur du concessionnaire, un droit très spécial. L'exploitant peut traiter avec toute autre personne que le propriétaire ; si celui-ci ne s'est pas fait connaître au cours de la procédure de consolidation, tous ses droits sur le tréfonds disparaissent, hormis le droit à la redevance. 11 pourra ultérieurement revendiquer la propriété de la surface : il est sans recours contre le concessionnaire. Il ne manque pas de juristes en Roumanie pour dénoncer cette déformation du vieux principe de l'accession, que la loi de 1895 avait cru devoir respecter en matière de pétrole. On reconnaît la nécessité de porter remède aux abus antérieurs ; mais on propose une autre solution, l'exécution du cadastre, qui respecterait le droit du propriétaire, tout en assurant la sécurité des concessions. La solution serait sans doute parfaite au point de vue théorique ; mais le remède serait impuissant ou, du moins, trop lent à corriger le mal. L'opération du cadastre sera certainement entreprise un jour, mais elle exigera de très longs délais; elle soulèvera des discussions et des débats complexes, que la loi de 1904 a eu précisément pour objet d'éviter. La consolidation est une procédure sommaire, moins satisfaisante que le cadastre au point de vue du droit pur, mais infiniment plus expéditive ; une situation critique exigeait un prompt remède : la loi de 1904 a fourni immédiatement aux entreprises la sécurité de possession nécessaire à leur développement. La loi donne lieu pourtant dans l'application à un certain nombre de critiques. La procédure est coûteuse; le