Annales des Mines (1908, série 10, volume 13) [Image 190]

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fois l'étranger, à défaut de trouver des associés chinois, peut constituer à lui seul une

entreprise, mais en réservant aux

Chinois une 'proportion des actions de 30 p. 100, qui peut se réduire à 15 p. 100 au bout de cinq ans, et même à 0 au bout de dix ans ; mais il reste une faculté persistante de rachat au cours du jour pour les Chinois dans des conditions ou des proportions qui ne paraissent pas bien éclaircies (art. 10). Ces

principes primordiaux

indiqués, nous en

arrivons

au

Le service des mines dépend pour tout l'Empire du Ministre de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie. Au-dessous de lui, dans chaque province, est une inspection ou direction propeut être assistée par des conseillers

techniques, pouvant être étrangers, mais n'ayant aucun pouvoir sur les autorités. Au-dessous de ces inspections il y a, par souspréfecture, un délégué régional. Les autorités minières locales, inspecteur et délégué, ont la surveillance et la juridiction propre pour tout ce qui concerne exclusivement la matière des mines. Ils doivent se concerter avec les autorités de droit commun pour toute question qui n'est plus exclusivement du domaine minier. Le « permis de recherche », qui doit être demandé à l'inspection provinciale (art. 5), est délivré par le gouverneur de la province (art. 7). Bien qu'il soit stipulé que ces permis sont accordés, à la priorité de la demande (art. 2), ce n'est que pour l'ordre de leur

examen par l'Administration (Règ., art. 7); au fond, elle

statue discrétionnairement(art. 24). Le permis est accordé pour un an; il peut être prorogé une seule fois de six mois; il ne peut comprendre plus de 30 lis carrés (1.003 hectares); il est personnel ou incessible (art. 25). Le permissionnaire ne peut pas fairede fouilles à plus de 10 mètres de profondeur, ni de sondages de plus de 100. mètres, à moins d'une autorisation spéciale du propriétaire du sol (art. 26). Pour des travaux plus profonds, il faut se munir d'un permis d'exploitation. Les travaux ne peuvent être effectués à moins de 600 pieds (200 mètres) d'une mine déjà instituée (art. 27). A défaut du consentement du propriétaire du sol, l'explorateur permissionné peut occuper les terrains qui, lui sont nécessaires avec une autorisation du délégué (Règ., art 8).. Un « permis d'exploitation » ne peut être accordé sur des terrains compris dans un périmètre de cours (Règ., art. 9) (*).

recherches encore

Le « permis d'exploitation », après instruction par les autorités minières locales, est délivré par le Ministre (art. 23); il semble ne pouvoir l'être qu'au

détenteur d'un permis de

recherche

tait. 33). Bien qu'il soit indiqué qu'il doit être délivré à la priorité de la demande (art. 34), il paraît résulter du règlement nouveau que ce n'est là aussi qu'une indication de procédure et que l'Administration

statue discrétionnairement, sans que l'on

puisse voir notamment si elle ne doit se décider que pour desraisons objectives, ou aussi pour des motifs subjectifs. Le champ

détail même de la réglementalion minière proprement dite.

vinciale des mines qui

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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE

LÉGISLATION ÉTRANGÈRE

en

est partagé en mesures de mines, carrées, de 300 X 300 pieds (= 100 m X 100

mètres

ou 1

hectare

environ), sans pouvoir

dépasser 360 arpents ou 160 acres anglais (64 hectares). Le permis n'est délivré qu'après que le

périmètre a été reconnu, que le

plan en a été levé et qu'il a été aborné par un géomètre officiel (art. 33-34); et les indications du règlement annexe (Règ., art. 21 et 27) semblent indiquer que les « mesures » du champ doivent toujours

être orientées INord-Sud et Est-Ouest, étant entendu

que l'on

peut le constituer avec des « mesures » accolées

de

façon arbitraire les unes aux autres. Le permissionnaire doit déposer une caution de 10.000 taëls (37.000 francs). Le permis donne le droit d'exploiter toutes

les substances

portées au titre, sauf à le faire étendre ultérieurement aux nouvelles substances que l'on découvrirait (Règ., art. 38) et sans qu'il paraisse pouvoir exister de mines superposées, sauf pour l'exécution de galeries de secours, comme il sera dit ultérieurement. Le permis est accordé sans limitation de durée, jusqu'à épuisement (art. 9). Mais, si lamine reste inexploitée plus d'un an, le délégué «peut autoriser d'autres personnes à demander à prendre la suite de l'exploitation » (art.

49), ce qui paraît équivaloir à

une déchéance pure et simple, avec dépossession même installations. Aucune cession, aucun

échange ni

aucune hypothèque

des ne

peuvent être consentis sans l'assentiment de l'autorité (art. 20). Toutefois les héritiers se substitueront à leur auteur (flëg.,art. 12) L'exploitant ne peut exécuter, en dehorsde son périmètre, que les galeries qui seraient nécessaires pour l'aérage, l'épuisement et le sortage(art. 40), mais à la condition de demander des champs d'exploitation correspondants pour les terrains ainsi traversés, sauf si ces terrains étaient déjà concédés. Dans ce dernier cas, une entente doit intervenir entre les deux exploitants, et au

(*) 1 H = 378 mètres; 1 li carré = 33'", 4.

besoin il est statué par l'autorité minière. Celle-ci intervient