Annales des Mines (1908, série 10, volume 13) [Image 200]

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NOTE SUR UNE EXPLOSION DE POUSSIÈRES

« L'accident dont il s'agit ne saurait laisser de doute « sur la nécessité de prendre, dans les mines du bassin « de Fuveau, des mesures contre les dangers résultant « de la nature inflammable des poussières ; il conviendra « donc, sans attendre l'achèvement des études entre« prises à ce sujet, d'appliquer aux mines du bassin de « Fuveau, au moins pour le travail en couche, les dispo« sitions prévues par les articles 124 et 125 du Règle« ment-type du 25 juillet 1895, entraînant l'application « des articles 116 àl23 du Règlementdu 16 janvier 1906. Par ces motifs, le Conseil général des Mines a émis l'avis qu'il y a lieu : « D'une part, de prescrire, par voie d'arrêté préfectoral « rendu dans les formes habituelles, l'usage exclusif des « explosifs de sûreté pour le travail en couche dans toutes « les mines du bassin de Fuveau, sauf le cas de déroga« tion expresse, et dans les conditions prévues par les « articles 116 à 123 du Règlement du 16 janvier 1906. « D'autre part, les ingénieurs devront recommander c< aux exploitants la substitution du tirage des mines à « l'électricité au tirage ordinaire, particulièrement pour « les coups envolée. Ils devront également leur recoin-, « mander, pour le cas de minage au charbon, les mesures « de précaution indiquées par la Commission des Sub« stances explosives et la Commission du Grisou, savoir : <( 1° Le curage soigné des coups de mine forés en couche ; « 2° La suppression des bourrages exagérés pouvant « écraser les cartouches et les mélanger au charbon ; « 3° Le renforcement des amorçages. » Par arrêté préfectoral du 14 septembre 1907, l'emploi exclusif des explosifs de sûreté a été rendu obligatoire pour le travail en couche dans toutes les mines du bassin de Fuveau, et la charge des coups de mine a été limitée à 300 grammes. Marseille, le 9 mai 1908.

NOTE

SUR LA

LOI PRUSSIENNE

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NOTE SUR

LA LOI PRUSSIENNE Du 14 mai 1908 RELATIVE A LA PROTECTION DES SOURCES MINÉRALES Par M. L. AGUILLON, Inspecteur général des Mines.

Jusqu'à la loi prussienne du 14 mai 1908 on ne relevait dans les législations des divers États allemands que quelques rares dispositions, un peu spéciales et sommaires, sur la protection des eaux minérales. C'étaient les suivantes: La loi des mines du grand-duché de Bade du 22 juin 1890 -(§6) ne permet qu'avec l'autorisation administrative les recherches, fouilles et travaux souterrains au voisinage des sources minérales et thermales, et autorise l'Administration à interdire ou soumettre aux conditions appropriées ceux de ces travaux qui peuvent être dangereux pour les sources. Une loi du 23 novembre 1895 du duché de Cobourg sur l'exploitation des gites de sel attribue à l'État, avec ces gites, les sources gazeuses (à acide carbonique) et les sources salées. C'est la même solution qu'adoptent des lois du 7 juillet 1896 du duché de Gotha et du 13 mars 1897 du duché de Saxe-Meiningen pour les dégagements de gaz(*) et les sources minérales. (*} L'utilisation des dégagements de gaz carbonique donne lieu, en Allemagne, à une industrie assez importante.