Annales des Mines (1908, série 10, volume 13) [Image 202]

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NOTE SUR LA LOI PRUSSIENNE

voyant pour les détails mêmes de la loi à la traduction que, à raison de l'intérêt du sujet, nous avons cru devoir donner à la suite de cette notice, traduction complète et aussi fidèle que possible, malgré les détails de forme et de procédure, à coup sûr sans intérêt, dont le texte est surchargé avec une abondance parfois trop considérable. La loi ne s'applique pas à toutes les sources minérales, mais uniquement à celles qui peuvent être sérieusement utilisées pour leurs vertus curativcs, en laissant systématiquement en dehors les eaux de table ou gazeuses ainsi que les eaux vitrioliques qui sont les unes ou les autres l'objet d'une exploitation industrielle assez active. On a été amené à penser que la protection de ces dernières ne mettait en jeu que des intérêts privés, alors que la conservation des premières touche seule à l'intérêt public. Les eaux de table ou gazeuses notamment continueront donc à ne relever que du droit commun. La distinction entre ces catégories n'est peut-être pas aussi difficile qu'on a voulu le dire en tenant compte de leur mode d'administration en boissons ou bains. , Les sources médicinales, comme on peut donc appeler celles que vise la loi, peuvent être déclarées d'intérêt public par décision commune des trois Ministres dont les départements peuvent être intéressés sans que la loi, si riche généralement de pareils détails, ait indiqué la procédure à suivre à cet effet (*); cette déclaration peut être révoquée de même. Ce ne sont que les sources ainsi déclarées d'intérêt public — et ne doivent être classées de la sorte que celles dont la conservation importe à la santé publique par de puissants motifs (§ \ ) — dont s'occupe la loi. Pour cette déclaration d'intérêt public, il n'est pas nécessaire que le propriétaire de la source en fasse la de(*) Cette procédure sera vraisemblablement indiquée dansles règlements àrendre par les Ministres compétents pour l'exécution de la loi.

RELATIVE A LA PROTECTION DES SOURCES MINERALES

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mande; c'est d'office que semble, en principe, devoir procéder l'Administration. Il y a plus : cette déclaration peut être faite contre la volonté dudit propriétaire. Il résulte, en effet, du paragraphe 29, alinéa 2, que lorsqu'une source a été déclarée d'intérêt public, l'Administration peut mettre en demeure son propriétaire d'avoir à demander, dans un délai déterminé, un périmètre de protection, et un périmètre jugé par elle suffisant, à peine par lui, s'il ne se conforme pas dans les délais à cette injonction, de se voir exproprié en conformité de ce paragraphe 29 ; et cela pour permettre d'arriver à la protection efficace de la source, qui, comme nous allons le dire, ne peut être réalisée que si la source a euoutoutaumoins est en instance pour avoir un périmètre de protection, et ce périmètre ne peut être institué que s'il y a une demande expresse du propriétaire. Si la source reste simplement d'intérêt public, elle n'a pas en principe la protection que lui assure notre loi à ce seul titre. En réalité, il y a là, avec notre législation, une différence de forme plus que de fond. Il résulte, en effet, du paragraphe 10, qu'il suffit qu'il ait été présenté une demande en périmètre de protection pour que l'on puisse provisoirement traiter les terrains compris dans ce périmètre, pour la protection de la source, comme si le périmètre avait été accordé; et si un périmètre ne peut être attribué que sur demande du propriétaire de la source, nous venons de dire que, d'après le paragraphe 29, l'Administration peut toujours vaincre à cet égard l'indolence °ul inertie d'un propriétaire. A l'intérieur du périmètre de protection, accordé ou simplement demandé comme nous venons de le dire, les travaux des tiers, qui ne peuvent être effectués qu'avec 'autorisation de l'Administration, sont beaucoup plus étendus que « les sondages et travaux souterrains », seuls V1 ses par notre loi de 1856. En principe, d'après le para-