Annales des Mines (1908, série 10, volume 13) [Image 203]

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NOTE

SUR LA LOI PRUSSIENNE

graphe 3 de la loi prussienne, ce sont tous travaux qui soit portent directement sur le sol gewachsen, c'està-dire « géologique, » ou mieux « en place », comme nous allons l'expliquer, soit peuvent avoir de l'influence sur la source. Le sol ou mieux le tréfonds gewachsen que l'on ne peut attaquer est défini par YExposé des motifs, d'une façon qui n'est peut-être ni très logique ni très claire, sinon directement, en effet, mais indirectement, en expliquant ce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas, dit YExposé des motifs, la partie de la croûte terrestre qui a été remaniée, soit par des actions naturelles, telles que inondations, éboulements, amoncellements de dunes, etc., soit par la main de l'homme, comme par le labourage, le gazonnement, la mise en tas, etc. Dans la seconde catégorie des travaux qui peuvent influencer la source sans attaquer le sol gewachsen, on indique notamment ceux qui pourraient influencer la source par une modification des conditions hydrostatiques. Si cette énumération, du reste logique et rationnelle, est singulièrement plus longue que la nôtre, l'application en est plus pratique et plus simple. Dans chaque cas, l'Administration doit indiquer, dans le titre d'attribution du périmètre, par voie de réglementation locale, les travaux qui pourront être effectués sans autorisation ou sur simple déclaration, et elle peut, à toute époque, revenir sur cette réglementation. Pour tout ce qui touche à la fixation du périmètre de protection, à l'énumération des différentes catégories de travaux, il est statué par l'Administration locale. Cette Administration estformée dans l'espèce ^vVOberbergaml (autorité minière supérieure) et le Président de Gouvernement, qui doivent toujours statuer simultanément. On a voulu associer ainsi deux hautes autorités, de compétence spéciale, l'une technique et l'autre administrative. C'est une large décentralisation donnant au système une grande

RELATIVE

A

LA

PROTECTION

DES

SOURCES

MINÉRALES

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souplesse, ce que permet la forte composition de ces deux autorités. L'Administration centrale n'intervient éventuellement que par la voie du recours. Le système est d'autant plus simple que ces administrations peuvent, à toute époque, soit à la demande des intéressés, soit parfois d'office, réduire et même supprimer le périmètre ou l'étendre, modifier la catégorie des travaux qui ont besoin ou non de l'autorisation ou de la simple déclaration. Ce n'est pas tout : l'Administration peut, d'après le paragraphe 18, intervenir après coup sur des travaux régulièrement entrepris, s'ils peuvent menacer la source ; que ces travaux soient ou ne soient pas commencés, qu'ils soient en cours ou même complètement finis, l'Administration peut, soit les faire supprimer, soit autoriser leur continuation ou leur maintien sous telles conditions qu'elle fixe. Il reste cependant une exception à l'étendue de ces pouvoirs, qu'indique le paragraphe 18, dernier alinéa, pour les travaux qui seraient complètement terminés avant la demande d'attribution du périmètre. Le cas est analogue à celui de notre loi. Comme en France, le propriétaire do la source ne pourrait éventuellement agir que par la voie de l'occupation a posteriori des terrains dont nous parlerons ultérieurement. Dans les cas du paragraphe 18 qui viennent d'être indiqués, s'il y a nécessité, une des deux autorités, qui, en principe, doivent toujours statuer simultanément, peut intervenir seule, sauf à faire ratifier la mesure par l'autre dans le délai d'un mois. Si les sujétions des propriétaires des terrains situés ' dans le périmètre peuvent être, au demeurant, plus strictes que dans notre législation, par contre, l'indemnité qui peut leur revenir, à raison de ces sujétions, est plus logique et plus large, comme il résulte des paragraphes 19 et suivants. Le système d'indemnisation a bien été em-