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NOTE
SUR LA
LOI PRUSSIENNE
prunté à notre loi; c'est celui du préjudice effectivement et actuellement subi sans qu'on doive tenir compte du gain dont on est privé. Mais le préjudice subi s'entend plus largement. L'indemnité est due notamment pour le seul refus de l'autorisation avant tout travail, suivant une solution qu'il ne semble pas qu'on ait jamais essayé de donner à notre loi de 185ê, L'indemnité ne peut être refusée que dans trois cas : 1° Si la demande d'autorisation n'est faite que pour avoir une indemnité ; 2° Si le travail projeté a pour objet de trouver une source analogue à celle qui est protégée et que la découverte doive menacer celle-ci ; cette double condition est à remarquer ; la loi a pour objet la conservation matérielle d'une source et point la conservation ou la protection de son monopole commercial ; 3° Si le travail eût été interdit sous le bénéfice d'une ordonnance de police antérieure, telle que celle de Nassau, du 7 juillet 1860, dont il a été question ci-dessus. L'indemnité doit être égale à la moins-value dans la valeur du fonds ou de la parcelle ainsi atteinte, qui résulte de l'interdiction ou de la sujétion. Elle doit être en principe payée en rente au taux de 5 p. 100, dont 4 p. 100 pour l'intérêt et 1 p. 100 pour amortissement, ce qui assure l'amortissement et la libération complète en quarante et un ans et treize jours. A toute époque, le propriétaire de la source peut se libérer en capital en versant le solde restant dû, intérêts et amortissement, d'après le tableau d'amortissement annexé à cet effet à la loi. Il doit payer en capital, soit si la diminution de la valeur est de 1/3 au moins, soit si elle est au-dessous de 300 marks, soit si, pour se conformer aux injonctions administratives, le propriétaire du sol a des dépenses à faire, notamment pouf modification des dispositions ou rétablissement de lieux en état.
RELATIVE A LA PROTECTION DES
SOURCES MINÉRALES
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Tant que l'indemnité n'a pas été entièrement payée, le propriétaire de la source peut faire réduire, dans la proportion appropriée, les arrérages de la rente, lorsque, par suite de changement dans la sujétion imposée au propriétaire du sol, l'indemnité qui lui revient devrait être diminuée. Passons à l'action de l'Administration sur le propriétaire de la source. Il ne peut faire de travaux sur la source qu'avec l'autorisation de l'Administration (§ 28). Au lieu de l'action par voie d'expropriation de l'article 12 de notre loi de 1856, édictée en termes tels qu'elle paraît sans portée pratique, le paragraphe 29 de la loi prussienne permet à l'Administration d'agir soit en cas de danger pour l'état ou la minéralisation de la source, soit si le mode de conservation et d'utilisation ne répond pas aux besoins de la santé publique. L'Administration peut mettre le propriétaire en demeure d'avoir à y remédier dans un délai déterminé. Faute de quoi il est atteint d'une véritable déchéance en faveur de l'entrepreneur que l'Administration juge présenter les garanties nécessaires et qui est mis en possession par la voie de 1 expropriation, comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. On pourrait être étonné de ne pas voir de disposition équivalente k celle de l'article 8 de notre loi de 1856 pour permettre au propriétaire delà source d'effectuer sur les terrains d'autrui les travaux nécessaires à la conservation delà source. Le paragraphe 18 de la loi prussienne, permettant nettement d'intervenir pour la défense de la source contre des travaux complètement terminés, rend un e pareille disposition relativement moins nécessaire. Son opportunité n'en subsiste pas moins en principe : si elle ne figure pas explicitement dans la loi, c'est que, comme on l'a fait observer dans la discussion, le proprié-