Annales des Mines (1908, série 10, volume 13) [Image 206]

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NOTE

SOR LA

LOI

PRUSSIENNE

RELATIVE A

LA PROTECTION

DES

SOURCES

MINÉRALES

409

Tin délai fixé, examinées sur place, s'il y a lieu, par des commis-

Une demande qui ne s'appuie notoirement sur aucun motif

saires désignés par VOberbergamt et le Président du Gouver-

peut être rejetée sans autre procédure. Le requérant peut se

nement. Le propriétaire de la source et les intéressés qui ont présenté

pourvoir contre ce rejet auprès des Ministres désignés au paragraphe 9.

des oppositions ainsi que les Présidents des communes et les

Au cas contraire, avant la

décision, communication de la

autorités de police locale doivent être cités dans le délai et

demande est donnée pour avis au propriétaire de la source, aux

entendus dans leurs explications. g 8. — Les commissaires transmettent la procédure à VOber-

présidents des communes intéressées ainsi qu'à l'autorité de police locale; des oppositions peuvent, pendant le délai d'un mois, être présentées aux autorités qui ont à statuer.

bergamt et au Président du Gouvernement. Ceux-ci statuent sur la demande par une décision commune. La décision est notifiée au propriétaire de la source, aux inté-

Leur décision est notifiée au propriétaire de la source, au

ressés qui ont présenté des oppositions, au président des com-

requérant, aux présidents des communes intéressées et à l'autorité de police locale.

missions et aux autorités de police local. § 9, __ Les personnes et autorités désignées au paragraphe 8,

rités désignées à l'alinéa 4. Le pourvoi est suspensif si la décision

Peuvent se pourvoir contre la décision les personnes et auto-

nistres pour le commerce et l'industrie, pour l'agriculture, les

entraîne réduction ou suspension du périmètre. Pour le surplus s'appliquent les dispositions du paragraphe 3.

domaines et forêts et les affaires médicales. Le pourvoi, à peine de forclusion, doit, dans le délai d'un mois

tués sans autorisation (§4, al. 2, phrase 1) peut ultérieurement,

après la signification de la décision, être formé auprès de VOberbergamt, du Président de Gouvernement ou de l'un des Ministres

sur demande ou d'office, être modifiée ou étendue ; la disposition (§ 4, al. 2, phrase 2; § 13, al. 1) que certains travaux doivent

précités. Il doit être communiqué pour réponse à la partie ad-

être préalablement déclarés peut de même être restreinte ou supprimée.

2 e alinéa, peuvent se pourvoir contre la décision auprès des Mi-

verse dans le délai d'un mois. Ce pourvoi n'a pas d'effet suspensif. § 10. —En cas de demande d'un périmètre de protection, VOber-

§ 13. — La disposition que certains travaux peuvent être effec-

Les dispositions du paragraphe 12 sont alors appliquées. § 14. — La disposition que certains travaux peuvent être effec-

bergamt et le Président de Gouvernement pourront, par décision

tués sans autorisation (§ 4, al. 2, phrase 1 ; § 13, al. 1) peut ulté-

commune, avant la fixation du périmètre, ordonner préjudiciellement que les travaux de la nature indiquée au paragraphe 3 ne

rieurement, sur demande du propriétaire de la source ou d'office, être restreinte ou supprimée ; la disposition que certains travaux

pourront être effectués qu'avec leur autorisation à l'intérieur du

peuvent être effectués sur déclaration

périmètre sollicité. On pourra appliquer la disposition du para-

de même être ultérieurement modifiée ou étendue.

graphe 4, alinéa 2. L'ordonnance préjudicielle

l'alinéa précédent doit être

graphes 7 à 9 et du paragraphe 12, alinéa 2, sont en ce cas

rapportée lorsque la demande en attribution du périmètre est

appliquées. Dans la procédure d'office, la requête est remplacée

rejetée. Elle peut être rapportée plus tôt. On ne peut se pourvoir contre les décisions prévues aux alinéas

par une décision commune de VOberbergamt et du Président de

[%

4, al. 2, phrase 2) peut

Les dispositions du paragraphe 6, alinéas 2 et 3, des parade

1 et 2 du présent paragraphe. §11. — Les dispositions des paragraphes 3 à 10 s'appliquent a l'extension d'un périmètre de protection. § 12. — La réduction et la suppression d'un périmètre peuvent être prononcées par une décision commune de VOberbergamt et du Président de Gouvernement, sur la demande du propriétaire de la source, d'un intéressé, du Président d'une commune intéressée ou autorité de police locale ou même d'office.

Gouvernement ordonnant l'ouverture de la procédure. Au besoin, des dispositions de la nature de celles prévues à 1 alinéa 1 peuvent être prises par voie préjudicielle par décision commune de VOberbergamt et du Président de Gouvernement. Aucun recours ne peut être formé contre ces décisions. § 13. — Les frais de la procédure incombent au propriétaire de la source dans les cas prévus aux paragraphes 3 à 11. Il en est de même dans les cas prévus aux paragraphes 12 a 14 lorsqu'intervient une injonction de la nature qui y est pré-