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Ainsi instituée originairement avec cette étendue du pouvoir discrétionnaire de la part de l'administration, toute concession forme une propriété à laquelle s'appliquent en principe toutes les règles sur les biens-fonds [Grundstûcke) (j 13), la concession consistant juridiquement dans les droits de rechercher ou d'exploiter et de faire à cet effet au fond et au jour toutes les installations ou travaux nécessaires (§ 14). Si ce concept de la concession se rapproche de celui de notre droit français, il en diffère par la liberté plus grande laissée à l'administration pour les clauses à imposer à l'attributaire (*) et notamment la temporanéité éventuelle de la concession. La loi d'Oldenbourg se distingue aussi par Là, dans le principe tout au moins, de celle de Schaumbourg-Lippe, qui, à côté des concessions, lesquelles devaientêtre toujours perpétuelles ou plutôt indétinies, admettaient des contrats à passer par l'État comme en matière habituelle d'amodiation de mines et sous les règles habituelles du droit civil. 11 faut bien reconnaître que de tout cela résultent des différences dans les principes plus que dans l'application. Quel sera, dans le système d'Oldenbourg, l'attributaire qui acceptera une concession sans avoir connu et discuté avec l'Administration les clauses auxquelles cette concession sera assujettie ? S'il n'y a pas un contrat dans le sens précis du terme, il faut bien qu'il y ait une entente préalable entre les deux parties. Si de pareils systèmes finissent par se rapprocher dans l'application, ils n'en diffèrent pas moins grandement, et notamment dans l'application, en ce qui concerne les sanctions qui peuvent être de nature et de portée très différentes, suivant la conception juridique dont on est parti. La déchéance, qui s'entend toujours, en la pratique, dans la con^ ception du droit minier allemand moderne, n'est prévue (§ 22), comme dans la loi de Schaumbourg-Lippe, que pour le non-paiement des taxes imposées par l'acte de concession ou comme sanction formellement indiquée dans ledit acte pour l'inobservation de certaines de ses clauses. Alsace-Lorraine. — L'Alsace-Lorraine avait commencé par suivre la Prusse dans l'évolution qui se produit actuellement sur
(*) Notre administration statue en réalité avec une pareille liberté pour le règlement des redevances tréfoncières et de l'indemnité d'inventeur ; et, dans ces derniers temps, à diverses reprises, elles a pu imposer aux attributaires des obligations diverses préalablement discutées avec eux.
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ce sujet dans toute l'Allemagne, en édictant, le 17 mai 1906 (*), une loi correspondant à la loi Gamp prussienne, sauf qu'elle n'avait suspendu l'application de la loi organique du 16 décembre 1873 que pour la durée d'un an. Elle n'est pas allée plus loin dans celte voie d'imitation. La loi du 14 juillet 1908, bien que d'une façon implicite, remet purement et simplement en vigueur, pour le fond, la loi de 1873, c'est-à-dire, on le sait, le régime normal de la Bergbaufreiheit. La nouvelle loi s'est bornée à transformer les impôts miniers d'une façon, en elle-même intéressante à plus d'un litre, sur laquelle nous allons revenir. Sur le fond, il est particulièrement-curieux de relever que Alsace-Lor-raine, résistant à la tendance générale de l'Allemagne que nous . signalions à l'occasion du grand-duché de Hesse, n'a même pas retiré de la Bergbaufreiheit le groupe du sel. Le faitmérite d'autant plus d'être remarqué que l'on a découvert, on le sait, en AlsaceLorraine, des gîtes importants dépotasse; et il ne paraît pas contestable que l'attribution de gîtes de cette nature à l'Etat est un des motifs, et peut-être des plus importants, qui ont poussé, dans ces derniers temps, à les retirer à la Bergbaufreikéit, c'est-à-dire à la libre appropriation pour les particuliers, en vue de les remettre à l'État. En ce qui concerne les impôts miniers d'Alsace-Lorraine, on sait qu'en dehors du droit de timbre à l'institution de la concession, qui revient à percevoir de ce chef une somme relativement importante par hectare, on avait, depuis 1873, appliqué en AlsaceLorraine le système de la redevance fixe annuelle par hectare, et de la redevance proportionnelle évaluée comme dans notre système franç.ais(**). Ce régime est abrogé par la nouvelle loi pour être remplacé par le système suivant : A l'institution, chaque concession paie une somme fixe de 10.000 francs pour la houille, le bitume et le groupe du sel, et de 1.250 francs pour les autres substances, ce qui, pour une concession maximum de 200 hectares, représente une somme fixe par hectare de 30 francs ou de 6 fr. 25.
(*) V. Annales des mines, t. X,p. 585. (**) La loi du 16 décembre 1873 avait été modifiée par une loi du 2 novembre 1896, et la loi du 17 mai 1906 avait élevé la redevance fixe à 0 fr. 625 par hectare. La redevance proportionnelle avait été réduite de 3 p. 100 à 2 p. 100 du produit net; mais il pouvait être imposé des centimes additionnels en faveur des départements et des communes sans qu'ils pussent dépasser le principal.