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LES QUESTIONS OUVRIERES
ET LA SCIENCE ACTUARIELLE
mier cas, les charges d'un exercice se composent des arrérages des pensions motivées tant par les sinistres de l'exercice que par ceux de tous les exercices antérieurs ; dans le second cas, les charges d'un exercice ne correspondent qu'aux pensions motivées par les sinistres de l'exercice, puisque les ressources nécessaires à la réparation des sinistres antérieurs ont été constituées au préalable. De plus, tandis que, dans le premier cas, les arrérages à servir exigent une contribution immédiate égale au montant intégral de ces arrérages, les ressources sont fournies, dans le second cas, non seulement par le capital des cotisations, mais encore par les intérêts composés de ce capital : en d'autres termes, les cotisations n'interviennent, dans le premier système, que par leur capital, tandis que, dans le second, elles interviennent en outre par leurs intérêts composés. Dès lors, à partir d'une certaine époque, le premier système exige des versements annuels supérieurs à ceux que réclame le second. L'un est dénommé système de la répartition; l'autre, système des primes ou de la capitalisation [*). Cela posé, le capital des réserves n'intervient pas dans le cas de l'assurance sociale comme dans celui de l'assurance individuelle. En effet, dans le premier cas, il s'agit d'assurance de collectivités pour lesquelles, lorsque l'équilibre est atteint, les réserves demeurent constantes ; au contraire, dans le cas de l'assurance appliquée à des individus, il est essentiel que, lors de la terminaison de l'assurance, toutes les ressources, tant en capital qu'en intérêts, qui ont été constituées pour l'assuré, soient consommées; car, s'il subsistait un reliquat, c'est que les primes exigées par l'assureur auraient été excessives. Or, dans le cas de l'assurance sociale, l'éventualité
II
L'ASSURANCE SOCIALE ET L'ACTUAIRE.
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SYSTÈMES FINANCIERS.
Au point de vue technique, une différence essentielle entre l'assurance sociale et l'assurance individuelle réside, dans le degré de liberté dont jouit l'actuaire pour rétablissement des conditions d'assurance : dans l'assurance individuelle, il peut débattre avec l'assuré les éléments du contrat; dans l'assurance sociale, ces éléments sont définis parles besoins de la population, et ils s'imposent à. l'actuaire. Il est, sans doute, exagéré de prétendre avec M. Blaschke, conseiller du ministère autrichien de l'Intérieur, que, « dans l'assurance privée, le technicien peut formuler en toute liberté, de même qu'il a la pleine liberté des conditions du contrat » ; en effet, comme tout producteur, l'assureur doit tenir compte des besoins du consommateur et, si les besoins d'un individu isolé sont plus souples et plus compressibles que les besoins sociaux de la collectivité, ils n'en existent pas moins. Toutefois, l'application des règles actuarielles ne saurait être la même dans les deux domaines. C'est ce que montre l'organisation du système financier dont résulte la constitution des ressources nécessaires au fonctionnement de l'assurance. Dans une assurance de pensions on peut, en effet, ou bien se borner à verser en fin d'année les sommes nécessaires au service des pensions . dues aux assurés, ou bien constituer par avance les ressources présumées nécessaires d'après les résultats de l'expérience. Dans le pre-
(*) Voir mon ouvrage sur Les lois d'assurance ouvrière à l'étranger, liv. III, pages 13 et 16.
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