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LES QUESTIONS OUVRIÈRES
ladie, et par la perfection de la guérison qui limite les cas de rechute dont la survenance agit comme une cause de maladie sur un organisme affaibli par les atteintes répétées du mal; d'autre part, la gravité des sinistres est réduite par l'abrègement de la durée de la maladie et la diminution de fréquence des cas de rechute qui constituent des maladies plus graves que le mal originaire. Dès lors, les dépenses que ces progrès entraînent pour la caisse de maladie ne sont pas effectuées en pure perte; bien plus, elles doivent devenir productives, c'est-à-dire se solder par un gain final. Mais, d'un côté, pour y faire face au début, il est essentiel que la caisse dispose de ressources effectives ; d'un autre, elles équivalent, pour l'assureur, à la prise en charge de risques nouveaux dont l'importance exige l'application de la loi des grands nombres, c'est-à-dire le recours à des organes plus étendus que la caisse de maladie nécessairement affectée d'un caractère local. De ces deux motifs le premier disparaît avec le temps, lorsque le fonctionnement de l'assurance a atteint une certaine durée ; car les économies réalisées couvrent les dépenses engagées et finissent par permettre soit l'application de nouveaux perfectionnements soit la réduction de la cotisation des assurés ; le second, par contre, ne cesse de s'imposer par les motifs techniques dont il dérive. En résumé, les sociétés d'assurance privées ont un rôle de réassurance à jouer en matière d'assurance contre la maladie. Bien plus, ces sociétés devenues réassureurs ont intérêt à contribuer directement aux dépenses de prévention et de réparation dont la productivité se manifeste dans l'avenir. Enfin la collaboration des mêmes sociétés apporte aux caisses ouvrières la garantie qu'elles puisent dans l'im-
ET LA SCIENCE ACTUARIELLE
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portance de leurs ressources et dans l'étendue de leur expérience technique. Les considérations qui précèdent sont, du reste, indépendantes du caractère obligatoire ou facultatif de l'assurance. § 2. — Assurance contre les accidents.
En matière d'assurance contre les accidents, une distinction préjudicielle s'impose entre le cas d'un régime légal d'assurance facultative et celui d'un régime légal d'assurance obligatoire. PREMIER CAS : Assurance facultative. — Dans un système légal qui n'impose pas l'assurance aux individus dont la responsabilité peut être engagée en cas d'accident, les sociétés d'assurance privées garantissent les intéressés contre les risques qui découlent de cette responsabilité. Ce système légal admet, du reste, des variantes. Tantôt le législateur se borne à édicter une responsabilité éventuelle; tantôt il prévoit, sans les imposer, les moyens offerts aux responsables éventuels pour se couvrir des risques dont ils sont menacés. La première circonstance se présente en France pour les accidents du travail non régis par la loi organique du 9 avril 1898, tels que les accidents survenus aux domestiques et aux ouvriers agricoles en dehors de l'emploi des moteurs mécaniques. La seconde circonstance est réalisée en France pour les accidents du travail visés par la loi précitée. Dans la première circonstance, le chef d'entreprise, maître ou cultivateur, est responsable dans les termes du droit commun, à moins qu'en vertu de la loi du 18 juillet 1907 il ne s'assujettisse volontairement à la législation des accidents du travail. Il doit contracter alors une assu-