Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
298
ET LA SCIENCE
LES QUESTIONS OUVRIÈRES
ACTUARIELLE
299
en cas d'insolvabilité, non seulement des chefs d'entreprise, mais encore des sociétés d'assurance : or l'insolvabilité d'une société équivaut à la défaillance simultanée 4e tous les patrons assurés auprès de celle-ci ; elle constitue donc une charge d'une importance exceptionnelle. A ces critiques il a été répondu que : 1° C'est avec le patron, non avec l'assureur, que l'ouvrier et ses ayants droit débattent le montant de l'indemnité ; l'assureur n'entre en scène que pour le paiement et, en cas de défaillance de sa part, la Caisse nationale des retraites le supplée pour le service des indemnités ; 2° Le régime légal comporte la constitution obligatoire ■de réserves ou de cautionnements et l'assujettissement à une surveillance et à un contrôle officiels pour les sociétés françaises ou étrangères admises au service de l'assurance prévue par la loi. Au reste, cette substitution était nécessaire à l'organisation d'un système qui consacrait le fonctionnement simultané de sociétés privées et d'une Caisse d'État : les patrons assurés auprès de la Caisse d'État sont, en effet, certains de la solvabilité de leur assureur ; en l'absence d'une garantie équivalente, les chefs d'entreprise n'auraient pas eu recours aux sociétés privées : de là la nécessité, pour le législateur, de réaliser l'égalité de régime par l'octroi, aux assurés des sociétés privées, d'une sécurité équivalente à celle dont jouissent les assurés de la Caisse d'État : la substitution de l'assureur à l'assuré doit y pourvoir.
rance de réparation et une assurance de responsabilité : l'une a pour but de fournir à l'assuré le montant d'indemnités destinées à son personnel victime d'accident ; l'autre a pour objet de prémunir l'assuré soit contre le recours de ses ouvriers, soit contre l'action de tiers à raison du fait de ses ouvriers ; ces deux assurances sont d'ailleurs le complément nécessaire l'une de l'autre, comme les risques qu'elles doivent couvrir ; aussi sontelles d'ordinaire associées dans une même opération et parfois dans une même police. Toutefois, l'assureur ne s'engage vis-à-vis du chef d'entreprise que dans les limites de maxima stipulés au contrat. Dans la seconde circonstance, le chef d'entreprise trouve, grâce à l'assurance, la libération intégrale de sa responsabilité. En effet, aux termes de l'article 24 de la loi du 9 avril 1898, l'assureur acquitte les indemnités à la place du patron assuré ; en cas de non paiement, l'assureur est exposé, par application de l'article 26 de la même loi, au recours de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, qui toutefois ne doit plus avoir aucun recours contre le chef d'entreprise : il y a substitution de l'assureur au patron. Cette dernière mesure a été, en raison de son caractère exceptionnel, l'objet de critiques lors de la discussion du texte qui est devenu la loi du 9 avril 1898. On lui a reproché : 1° de placer l'ouvrier blessé et ses ayants droit en présence d'une sociétéjalouse de ses intérêts matériels et étrangère aux préoccupations de paix sociale qui peuvent déterminer le patron à des concessions libérales ; 2° de faire courir à la collectivité des patrons les plus graves dangers: la loi du 9 avril 1898 a, en effet, institué entre les patrons une garantie mutuelle obligatoire de solvabilité, et la substitution de l'assureur à l'assuré entraîne, pour la mutualité de garantie, la responsabilité
La participation des sociétés d'assurance privées au fonctionnement de la loi française du 9 avril 1898 montre l'étendue de la mission que peuvent remplir les assureurs privés sous le régime de la faculté en matière d'assurance «ontre les accidents du travail. DEUXIÈME CAS
■
'. Assurance obligatoire. — Cette mission,