Annales des Mines (1910, série 10, volume 17) [Image 162]

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BULLETIN

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combinaisons qui lui furent proposées par la Standard OU C° oudes banques de divers pays en vue de l'établissement d'un monopole tant pour la recherche de l'exploitation que pour le transport par pipelines. Ces pourparlers ont été finalement abandonnés et l'on est revenu, avec la loi du 11-24 avril 1909, à un régime analogue à celui pratiqué depuis 1890 avec ces différences qu'en principe les concessions seront données par adjudication, sousles réserves et conditions que l'on va dire, et qu'elles ne porteront que sur des terrains déjà reconnus pour être exploitables. On estime qu'il y a 500 hectares dans ces conditions dont 200' dans le district de Moreni. Les terrains domaniaux où l'on pourrait rencontrer du pétrole ont une bien autre étendue : on a dit 15 à 20.000 hectares; mais il serait nécessaire d'y faire des recherches avant qu'on pût songer à les mettre en valeur par des concessions comme celles prévues par la loi du 11-24 avril 1909,. et cette loi, pour des motifs qui n'ont pas été indiqués, n'a rien prévu à cet égard. Voici d'ailleurs ses dispositions essentielles. Dans chaque région, qui sera désignée à cet effet, les terrains pétrolifères reconnus comme exploitables seront partagés en. quatre quarts ( art. 1) : Le premier quart est réservé pour l'Etat et ne pourra être concédé qu'en vertu d'une loi spéciale; l'intention du gouvernement étant, actuellement du moins, de n'en disposer que lorsque l'on aura fait de nouvelles découvertes de terrains exploitables sur des superficies au moins équivalentes; Le deuxième quart sera mis en adjudication, mais seulement entre les sociétés à capital roumain et à actions nominativesqui doivent appartenir et rester à des Roumains; Le troisième quart est réservé par adjudication aux sociétés d'exploitation de pétrole ayant actuellement existence légale en Roumanie et disposant d'un capital entièrement versé de 500.000 francs (*) ; Le quatrième quart sera mis en adjudication sans conditions préalables pour les concurrents. La durée sera de trente ans. Chaque lot ne peut dépasser 30 hectares, et 10 hectares à Moreni; aucune personne ou société ne peut, à aucune époque,.

détenir simultanément plus de deux lots qui seraient à moins de 1 kilomètre l'un de l'autre; toute interposition de personne, juridiquement reconnue par les tribunaux, devant amener, de la part de l'administration, la déchéance pure etsimple de la concession. On n'est admis à l'adjudication qu'après versement d'une caution de 50.000 francs qui n'est rendue, en cas d'adjudication obtenue, que lorsque l'adjudicataire a effectué trois sondages productifs au moins, ou d'une profondeur de 300 mètres au moins chacun; nul adjudicataire ne pourra en outre céder son lot avant d'avoir rempli cette condition (art. 2 et 3). Le cahier des charges fixe pour chaque lot le nombre de sondages à exécuter, leurs distances entre eux et leur profondeur sans que l'on puisse en faire moins de deux par an, et en les commençant six mois au plus tard après l'adjudication (art. 6). Tout concessionnaire doit payer à l'Etat (art. 4) une redevance fixe et une redevance proportionnelle qui doit être au minimum de : 25 francs par hectare pour la redevance fixe ; Et pour la redevance proportionnelle une redevance sur le produit brut de chaque sondage graduée de 9 à 20 p. 100 suivant que le sondage produit par jour plus de 10 tonnes jusqu'au delà de 100 tonnes, l'Etat pouvant à son choix recevoir cette redevance en nature ou en argent d'après les prix courants. L'adjudication porte sur. le pourcentage supplémentaire offert sur l'une et l'autre de ces redevances, pourcentage qui doit être le même pour chacune d'elles (art. 4). A défaut de soumission pour un lot au-dessus des redevances minima, après deux tentatives, le gouvernement peut le concéder de gré à gré sur les bases légales.

(*) On a dit dans la discussion qu'il y avait 27 de ces sociétés, sans compter les sociétés en commandite simple qui seront également admises à concourir.

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