Annales des Mines (1910, série 10, volume 18) [Image 143]

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LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS EN BELGIQUE

5° Caisse de Namur. — L'octroi des pensions a été suspendu auprès de la Caisse de Namur. 6° Caisse du Luxembourg . — Il en est de même de celle du Luxembourg. Du reste, les statuts des Caisses prévoyaient la réduction des taux des pensions en cas d'insuffisance des ressources. III. PROPOSITION DE LOI DE M. DE FUISSEAUX.

M. Alfred de Fuisseaux, membre de la Chambre des représentants, saisit cette assemblée le 22 janvier 1895, puis le 27 novembre 1900, d'une « proposition de loi créant une pension au profit des ouvriers mineurs (*) ». U estimait que chaque catégorie de travailleurs devait être dotée d'une loi de retraites distincte, à l'exemple de la spécialisation des lois qui règlent les pensions des diverses classes de fonctionnaires. Pour ceux-là, comme pour ceux-ci, l'âge, le montant de la pension et, en général, les conditions du bénéfice de la retraite devaient varier avec les éléments de la vie ouvrière. Or, parmi les diverses catégories de travailleurs, le personnel des mines semblait particulièrement digne de la sollicitude du législateur : en effet, sur les 19.000 ouvriers des mines de houille belges, âgés de plus de 50 ans au fond et de 55 ans au jour, 14.000 ne recevaient aucun secours de vieillesse, et les 5.000 pensionnés n'obtenaient que des retraites infinies variant entre 9 et 56 centimes par jour et limitées, en général, à 40 centimes par jour, soit 144 francs par an. Pour procurer des pensions à ces travailleurs, il con(*) Document parlementaire n* 14.

RAPPORT DE MISSION

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venait de faire appel à l'ouvrier et à ceux qui avaient profité de son labeur : en effet, la dignité de l'ouvrier ne pouvait être sauvegardée que s'il intervenait dans la formation de sa retraite ; le patron, qui retirait un bénéfice du capital-vie de l'ouvrier, devait « concourir à la création de la pension qui représente, en quelque sorte, l'amortissement de ce capital-vie (*) » ; l'État, qui avait bénéficié du travail de l'ouvrier, devait consentir, en faveur de celui-ci, les mêmes' sacrifices qu'à l'égard des fonctionnaires. L'intervention de l'Etat se justifiait, en outre, par l'obligation générale qui lui incombe de subvenir, en toutes circonstances à l'impuissance de l'initiative privée. Or, en fixant à 6 p. 100 du salaire le taux cumulé de la contribution patronale et de la contribution ouvrière, M. de Fuisseaux constatait que l'application de ce taux à l'ensemble des salaires, soit 121 millions, ne fournissait qu'une somme : 121.000.000 X 6 , _ An . — = 7.260.000 francs 100

insuffisante pour allouer une pension de 600 francs, chiffre jugé nécessaire par lui, aux 19.000 vieux mineurs qui auraient exigé un service d'arrérages égal à : 19.000 X 600 = 11.400.000 francs.

L'État devait donc verser le complément. Enfin, l'État, le patron et l'ouvrier avaient un égal besoin d'assurer la paix dans l'atelier en même temps que la tranquillité publique : à cet effet, il convenait d'établir un lien de solidarité entre l'employeur et l'employé, et l'État, en contribuant à cette œuvre, lui donnait « une consécration et une garantie officielles qui la rendaient impérissable (**) ». (*) Loc. cit., p. 3. (**) I.oc. cit., p. 4.