Annales des Mines (1910, série 10, volume 18) [Image 142]

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LES

RETRAITES DES

OUVRIERS

MINEURS

EN

BELGIQUE

avec abolition de la contribution ouvrière ; cette contribution disparut également à Charleroi dès 1882, avecmaintien du taux de 1,5 p. 100; elle fut de même supprimée à Namur. Sauf dans la Caisse de Mons, les ressources n'étaient point spécialisées suivant l'objet des allocations qui visaient les unes l'accident, les autres la vieillesse ou l'invalidité : seule la caisse de Mons affectait le tiers des versements patronaux (1 p. 10G) au service des pensions de vieillesse, et les deux tiers (2 p. 100) à celui des secours d'accidents. Les subventions de l'État atteignaient environ 45.000 francs par an ; celles des provinces variaient de 6.000 à 7.000 francs ; le total des subventions de ces deux catégories couvrait les frais d'administration. Au début, les Caisses de prévoyance étaient uniquement destinées à servir des pensions aux victimes d'accidents ainsi qu'à leurs veuves et orphelins, à l'exclusion de toute pension de vieillesse et d'invalidité ; toutefois ce dernier service fut institué ultérieurement et ne tarda pas à prendre un développement qui menaça de compromettre leur avenir par suite de l'insuffisance des réserves. Les conditions d'octroi des pensions de vieillesse étaient et sont demeurées les suivantes : 1° Caisse de Mons. — L'assuré doit compter 65 ans d'âge et 35 années de service (dont dix entre l'âge de 55 et celui de 65 ans) dans les exploitations affiliées aux caisses de prévoyance ou dotées de caisses spéciales analogues aux précédentes ; la limite d'âge peut être abaissée à 60 ans pour les ouvriers qui : 1° ou bien comptent 35 années de service (dont les dix dernières années, sans interruption) dans les exploitations affiliées aux Caisses de prévoyance, et sont incapables de tout travail par suite de caducité ou d'infirmités; 2° ou bien, quoique capables de se livrer à un certain travail, ont dû, pour une cause indépendante de leur volonté, abandonner la mine avant

RAPPORT DE MISSION

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l'âge de 60 ans. La pension est fixée à 144 francs pour 35 à 40 ans de service ; elle est majorée de 6 francs par année de service au-delà de 40 ans jusqu'à concurrence du maximum de 204 francs ; elle est réversible au profit de la veuve, qui reçoit de la sorte 80 francs par an. 2° Caisse de Charleroi. — L'assuré doit compter 65 ans d'âge et 30 années de service dans les exploitations affiliées aux caisses de prévoyance ; l'âge limite est abaissé à 60 ans, si l'assuré a été occupé au fond durant la plus grande partie de sa vie laborieuse. 3° Caisse du Centre. — L'assuré doit être : Soit incapable de tout travail et : a) ou bien, sans condition d'âge, compter 38 années de service dans les mines affiliées aux caisses de prévoyance ; b) ou bien compter 55 ans d'âge et 30 années de service ; Soit, sans condition d'invalidité, compter 38 années de service et 60 ou 65 ans d'âge, selon qu'il est occupé au fond ou à la surface. La pension est fixée à 180 francs pour les ouvriers de la première catégorie, à 240 francs pour ceux de la seconde ; elle est partiellement réversible sur la veuve. 4° Caisse de Liège. — L'assuré doit être incapable de travailler et compter 60 ans d'âge et 15 années de service dans les exploitations affiliées aux caisses de prévoyance ; peuvent être dispensés de la condition d'âge les ouvriers qui sont incapables de tout travail et comptent 30 années de service. La pension s'élève avec l'âge, avec le nombre des années de service au-dessus de 30, ou en cas d'obtention d'une décoration pour acte de courage ; elle n'est pas réversible sur la veuve. Depuis le 1 er juillet 1905, la Caisse de Liège a été déchargée du service des pensions de vieillesse par les exploitants qui ont créé une Caisse, dénommée « Caisse de secours au profit des ouvriers mineurs'», qui n'est ni reconnue, ni subsidiée par l'État.