Annales des Mines (1910, série 10, volume 18) [Image 141]

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LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS EN BELGIQUE

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RÉGIME DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DES OUVRIERS MINEURS.

Le législateur belge consacra l'existence des Caisses de prévoyance par la loi du 28 mars 1868 : aux termes de cette loi (art. 1 er ), les Associations connues sous la dénomination de caisses communes de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs peuvent obtenir la reconnaissance officielle : la loi (art. 1 er , § 2) leur assigne pour objet l'allocation de pensions et secours aux ouvriers, à leurs veuves et à leurs familles. La reconnaissance est subordonnée : I e à l'approbation des statuts par le Gouvernement (art. 2) ; 2° à la production d'un compte annuel et de tous autres renseignements (art. 7) ; 3° à l'acceptation de la tutelle de la Commission permanente instituée par un arrêté royal du 17 août 1874 et dans laquelle chaque Caisse a un représentant ; elle procure (art. 3) la faculté d'ester en justice, diverses immunités fiscales et la capacité de recevoir pardons et legs. La loi (art. 6) déclare incessibles et insaisissables les pensions et secours accordés par les Caisses reconnues. L'arrêté royal précité du 17 août 1874, pris par application de la loi, énumère les éléments que doivent régler les statuts (objet de la Caisse; conditions et mode d'admission ; taux, échéance et recouvrement des cotisations ; mode de placement des fonds disponibles ; droits aux pensions et aux secours ; mode d'élection de la Commission chargée de l'administration de la Caisse ; comptabilité) ; il interdit tout prélèvement de contribution soit patronale, soit ouvrière et tout emploi des fonds en dehors des cas prévus par les statuts ; il règle les conditions de révocation de l'autorisation, la

RAPPORT DE MISSION

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procédure de dissolution et le mode d'emploi des fonds des Caisses dissoutes. L'affiliation des exploitants à ces Caisses n'est prescrite ni par la loi de 1868, ni par l'arrêté de 1874; mais, depuis 1840, le Gouvernement, par une interprétation du décret du 3 janvier 1813, a imposé aux concessionnaires l'obligation de s'affilier (*); en fait, la presque universalité des exploitants, ont adhéré à ces Caisses. Toutes les Caisses sollicitèrent et obtinrent la reconnaissance, à l'exception de celle du Centre dont les membres avaient refusé de souscrire aux statuts de la Caisse pour une durée indéfinie et n'avaient voulu contracter qu'un engagement de dix années. Mais cette consécration officielle était loin de garantir leur solidité financière. C'est ce que les événements ne tardèrent pas à démontrer. Les ressources consistent en. versements patronaux, parfois en versements ouvriers, en subventions de l'Etat et des provinces. Les versements patronaux représentaient, à l'origine, 1,5 p. 100 des salaires et étaient, pour moitié, prélevés sur les salaires. Ce taux fut d'abord suffisant, à raison, d'une part, de la modicité des charges et, d'autre part, de la marche ascensionnelle suivie par le montant des salaires et par l'effectif des ouvriers ; mais l'aggravation des charges conduisit à le majorer. Ainsi, la Caisse de Liège, dès 1881, ] 'éleva à 1,75 p. 100 en faisant supporter aux exploitants l'intégralité des versements ; elle dut l'amener à 2 p. 100 en 1887; la Caisse du Centre le majora jusqu'à concurrence de 2,5 p. 100 sans supprimer la participation des ouvriers pour moitié ; la Caisse du Couchant de Mons adopta, en 1891, le taux de 3 p. 100 (*) La seule exception est relative aux récentes concessions du bassin de la Campine, la clause ayant été déférée aux tribunaux compétents et jugée par eux entachée d'illégalité.