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LES
RETRAITES
DES
OUVRIERS MINEURS EN BELGIQUE
Celui de la répartition, au contraire, offrait les avantages suivants : 1° Il assurait le service immédiat des pensions ; 2° Il prévenait l'accumulation dangereuse de capitaux ; 3° Il réalisait le plus haut degré de simplicité dans l'administration financière : en effet, le patron aurait remis, lors de la paye, au receveur des Contributions sa propre cotisation et celle de l'ouvrier constituée par une retenue sur le salaire ; le secrétaire communal aurait, chaque mois, distribué aux pensionnés ces sommes accrues de la subvention de l'Etat : ainsi les organes administrai tifs déjà existants auraient, avec l'adjonction de quelques employés aux receveurs des Contributions, suffi à réaliser, sans dépenses excessives, le fonctionnement de l'institution; 4° Il créait entre les ouvriers et les patrons une étroite solidarité, par la sécurité de l'avenir qu'il donnait aux premiers, par l'ardeur au travail qui résultait de cette sécurité et par la confiance qu'elle leur inspirait dans le patron dont les versements avaient contribué à garantir leur vieillesse ; 5° Il assurait un emploi immédiat aux jeunes ouvriers en éloignant du travail les ouvriers âgés ; il diminuait donc l'effectif des sans-travail pour le plus grand profit de la Société tout entière et en particulier des petits commerçants qu'intéressait la capacité de consommation des travailleurs. D'autre part, pour que la loi fût bienfaisante, il était nécessaire, selon M. de Fuisseaux, que l'assurance fût obligatoire; sinon, elle aurait été inefficace, elle n'aurait créé aucune solidarité entre le patron et l'ouvrier ; bien plus, elle aurait été génératrice de conflits non seulement entre les employeurs et leur personnel, mais encore entre les ouvriers eux-mêmes par la création de diverses catégories de travailleurs selon qu'ils auraient été ou non bénéficiaires de l'assurance.
RAPPORT
DE
MISSION
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L'âge d'admission à la retraite était fixé d'après les considérations suivantes : Les ouvriers mineurs constituaient une catégorie spéciale de travailleurs qui se recrutaient dans leurs propres familles et qui, au bout de quelques années de séjour dans la mine, devenaient inaptes à tout autre emploi; de plus, le caractère pénible de la profession condamnait le mineur à une vieillesse prématurée qui s'ouvrait à l'expiration de 30 années de travail souterrain et de 35 années de travail à la surface ; or, il débutait d'ordinaire à l'âge de 12 ans et au plus tard à l'âge de 15 ans ; le mineur était donc un vieillard à l'âge de 45 ou 50 ans, selon qu'il travaillait au fond ou au jour ; en y ajoutant cinq années pour tenir compte de la durée de l'apprentissage, de celle du service militaireet des chômages inévitables, M. de Fuisseaux concluait que le droit à la pension devait s'ouvrir à l'expiration de 30années de travail souterrain et de 35 années de travail à la surface et à l'âge de 50 ans, dans le premier cas, et de 55 ans, dans le second. Le législateur devait, d'ailleurs, prévoir le cas de l'ouvrier âgé qui voudrait continuer son travail. Sa liberté devait être respectée. Toutefois M. de Fuisseaux observait que : 1° Le vieil ouvrier tenait la place d'un travailleur valide ; 2° Le patron profitait du travail de ce vieil ouvrier comme de celui d'un jeune ouvrier ; 3° L'Etat était fondé à se désintéresser dans une certaine mesure du sort d'un ouvrier que la vieillesse n'avait pas irrémédiablement atteint. Par suite, en ce cas, l'ouvrier et le patron devaient être tenus à leurs versements normaux, tandis que l'Etat était dispensé de toute subvention. Les ressources nécessaires à l'Etat pour fournir les subventions légales devaient être fournies par un impôt