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LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS EN BELGIQUE
sur les opérations de bourse et par l'impôt sur les successions qui aurait été réformé. Enfin, la constitution d'un fonds de réserve était nécessaire pour faire face aux années de crise ; M. de Fuisseaux en fixait la valeur au montant des pensions de deux années et demie, soit : 11.000.000 X 2,8 == 27.500.000 francs
et il proposait de le constituer en réduisant à l'origine le taux des pensions : celles-ci n'auraient été que de 450 francs durant les quatre premières années, de 500 francs durant les six années suivantes, de 550 francs durant les cinq années suivantes ; d'où des versements au fonds de réserve atteignant : 19.219 X [(600 — 450) X 4 + (600 — 500) X 6 + (600 - 550) X 5] = 27.867.550 francs.
Cette réduction du taux des pensions allouées à l'origine était, d'ailleurs, conforme à l'équité ; en effet, les premiers pensionnés n'ayant point contribué par leurs versements à la constitution de leur retraite, il était juste de les contraindre à participer à la formation de la réserve qui devait profiter aux générations de l'avenir. En résumé, l'économie de la proposition de M. de Fuisseaux était la suivante : Une pension de 600 francs était garantie aux ouvriers des mines de houille qui auraient justifié : 1° Qu'ils étaient âgés de 50 ans et qu'ils avaient été occupés aux travaux souterrains soit pendant 30 années, soit pendant 5 années, par suite d'obligation de travailler au jour en raison de cause involontaire, soit pendant une durée inférieure à 5 années par suite d'obligation de renoncer à tout travail en raison de blessures ou d'invalidité ; 2° Qu'ils étaient âgés de 55 ans et qu'ils avaient été occupés aux travaux de la surface soit pendant 35 années,
RAPPORT DE MISSION
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soit pendant une durée moindre par suite d'obligation de renoncer à tout travail en raison de blessures ou d'invalidité ; L'ouvrier qui, à l'âge de 50 ou de 55 ans, n'avait pas accompli la durée du travail prescrite, devait la compléter pour avoir droit à la pension. La durée du chômage résultant de maladie ou de blessures au cours du travail était comptée comme temps de travail. La constatation de la durée du service était effectuée sur un carnet remis à l'ouvrier par la commune. Les ressources nécessaires au service des pensions étaient fournies par : 1° Une retenue de 3 p. 100 sur le salaire de l'ouvrier ; 2° Une cotisation égale à 3 p. 100 du salaire, versée par l'exploitant ; 3° Une subvention de l'État égale aux deux tiers de la somme des deux versements précités, c'est-à-dire égale à 4 p. 100 du salaire. L'ouvrier qui, après avoir atteint l'âge de 50 ans, s'il ■ était occupé au jour, ou celui de 55 ans, s'il était occupé au fond, désirait continuer le travail, devait subir la retenue de 3 p. 100 sur son salaire et ne jouissait de la pension qu'après avoir cessé le travail dans la mine ; l'exploitant était également tenu à la cotisation normale ; par contre, l'État n'allouait aucune subvention. Les sommes fournies par les retenues, les cotisations patronales et les subventions de l'État devaient être versées chaque semaine ou chaque mois, selonles échéances de la paye, entre les mains du receveur des contributions qui en remettait chaque mois le montant au secrétaire de la commune des pensionnés ; celui-ci effectuait la répartition entre les ayants-droit. La moitié de la pension de l'ouvrier était réversible sur la tête de sa veuve ou de ses enfants âgés de moins de 16 ans.