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LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS EN BELGIQUE
1° Les Caisses de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs comportaient un engagement moral au profit de ces travailleurs ; de plus, les défauts d'organisation et même de conception qu'elles présentaient en appelaient la réforme : l'une d'elles, la Caisse de Mons, avait même spécifié dans ses statuts que le contrat qui liait les exploitants prendrait fin dès que la loi aurait institué un régime de réparation des accidents ou de retraites ouvrières ; 2° L'Etat avait le droit de subordonner l'octroi d'une concession à l'organisation d'un système de pensions de retraite avec ou sans retenue sur les salaires, la retenue ne devant être considérée que comme une clause du contrat de travail intervenu entre le concessionnaire et l'ouvrier ; la concession n'était, d'ailleurs, que la délégation à un tiers d'un droit d'exploitation que l'Etat aurait pu exercer lui-même ; il était donc naturel que l'Etat imposât à ce tiers l'accomplissement d'un devoir patronal dont il s'acquittait lui-même à l'égard de ses employés. Par suite, la Commission, qui avait pris pour base le système de la liberté subsidiée pour les pensions ouvrières en général, admit celui de l'obligation « en faveur des ouvriers appartenant aux industries qui dérivent d'une concession permanente de l'Etat (*) ». Toutefois, de peur de retarder l'achèvement de ses travaux, elle ne formula aucune mesure d'organisation du système obligatoire dont elle avait posé le principe ; cette organisation se compliquait, du reste, quant à la période transitoire, par suite de la nécessité de transformer ou de liquider les Caisses de prévoyance ; la Commission se borna donc(**) à tracer le programme suivant : 1° L'obligation ne devait être imposée que dans le but de procurer une pension de valeur restreinte afin de ne pas supprimer chez l'ouvrier l'esprit d'initiative et (*) lbid., p. 212 et 269. (*■*) Rapport de 1900, p. 213 et 214.
RAPPORT DE MISSION
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d'économie ; à cet effet la subvention des pouvoirs publics aurait été allouée jusqu'à concurrence d'un maximum de pension égal à 300 francs, lorsque l'assuré majorait, par des cotisations volontaires, la pension obligatoire; 2° La pension devait être constituée auprès d'un établissement, tel que la Caisse générale de retraite qui fonctionne sous la garantie de l'Etat et comporte l'affiliation individuelle des ouvriers ; de la sorte, les assurés n'auraient couru aucun risque ni quant à l'exécution des engagements de l'assureur, ni quant à la sauvegarde de leurs droits en cas de changement d'exploitation ou d'abandon de la profession ; 3" La pension devait être constituée par trois versements égaux, l'un, ouvrier, prélevé sur le salaire, un autre fourni par le patron, un autre provenant d'une subvention des pouvoirs publics ; 4° L'entrée en jouissance devait être fixée à l'âge de 58 ans pour les ouvriers du fond et à celui de 63 ans pour les ouvriers de la surface; 5° Les pouvoirs publics devaient intervenir durant la période transitoire en vue de faciliter la liquidation des caisses de prévoyance.
V. INSTITUTION D'UN RÉGIME LÉGAL DE RÉPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL.
Le législateur belge, en instituant, par la loi du 24 décembre 1903, un régime de réparation des accidents du travail, admit les Caisses de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs à réaliser l'assurance légale sous les conditions suivantes (art. 38 de la loi) : 1° Les Caisses devaient être reconnues par le Gou-