Annales des Mines (1910, série 10, volume 18) [Image 149]

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LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS EN BELGIQUE

vernement ; leurs statuts devaient être revisés et approuvés par celui-ci ; 2° Elles devaient continuer à servir les pensions dues à raison d'accidents antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi; 3° Les statuts devaient consacrer les règles ci-après : a) Les cotisations afférentes à la réparation des accidents étaient à la charge exclusive des exploitants ; b) Les Caisses allouaient, au lieu et place de l'exploitant assuré, les indemnités et les pensions dans les cas prévus par la loi.; c) L'administration et la comptabilité relatives aux allocations d'accidents étaient distinctes des services analogues qui concernaient les pensions d'invalidité ou de vieillesse ; d) Les Caisses devaient constituer les réserves, garanties ou cautionnements fixés par arrêté royal ; e) Les indemnités ne devaient pas être inférieures dans l'ensemble à celles qui étaient attribuées par la loi; mais elles pouvaient être réparties selon des règles différentes; /) Les statuts devaient déterminer les conditions auxquelles un exploitant pouvait renoncer à l'affiliation. Quant au surplus, ces caisses étaient soumises aux dispositions légales relatives aux caisses communes d'assurance agréées par le Gouvernement pour réaliser l'assurance contre les accidents. De plus, par application de la loi, deux arrêtés royaux furent pris, l'un le 24 octobre 1904, l'autre le 5 décembre 1904 : le premier réorganisait la Commission permanente des Caisses de prévoyance instituée par l'arrêté royal du 17 août 1874; le second prescrivait de joindre aux statuts, lors de leur présentation pour approbation, un exposé précis des bases techniques adoptées dans le calcul des cotisations d'assurance contre les accidents.

RAPPORT DE MISSION

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L'exécution de ces mesures entraîna pour les Caisses de prévoyance les conséquences suivantes : 1° Caisse de Mons. — En vertu de l'arrêté royal du * 25 juin 1905, le service des indemnités d'accidents prit fin pour les accidents postérieurs au 30 juin 1905; par suite, la cotisation (3 p. 100 des salaires) versée par les exploitants se réduisit à la part (1 p. 100) afférente au service de la retraite ; les dispositions des statuts relatives aux accidents ne subsistèrent plus que pour la liqui- ■ dation des anciens accidents. Quant au service des retraites, il continua à être assuré par la cotisation patronale (1 p. 100 des salaires), par les subventions de l'État et de la province et par les intérêts des capitaux placés. 2° Caisse du Centre. —■ L'arrêté royal du 30 mai 1905 divisa la Caisse en deux sections distinctes : L'une, section A ou Caisse des vieillards, affectée au service des pensions de vieillesse ; •.L'autre, soction B ou Caisse des blessés, chargée du service des indemnités d'accidents antérieurs au 1" juillet 1905. Le fonds de réserve existant au 31 décembre 1904 fut attribué à raison de 1.210.000 francs à la section A et de 1.007.257 fr. 62 à la section B. Chaque section est alimentée par des versements distincts que fournissent pour parties égales une contribution des exploitants et une retenue sur les salaires : ces versements sont les suivants : a) Pour la section A, 1,40 p. 100 des salaires (0,70 P- 100 à la charge des exploitants, 0,70 p. 100 à la charge des ouvriers) ; b) Pour la section B, 0,60 p. 100 des salaires (0,30 p. 100 à la charge des exploitants, 0,30 p. 100 à la charge des ouvriers). Chaque exploitant peut, à toute époque, se retirer de