Annales des Mines (1910, série 10, volume 18) [Image 194]

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DE

LA

CONCURRENCE

EN

MATIÈRE

DE

DISTRIBUTIONS

pensable de définir avec précision ce qu'est une « distribution » d'énergie électrique. Ce n'est pas chose facile. Avant la loi de 1906, la « distribution d'énergie électrique » ne correspondait à aucune réalité juridique. Le législateur se préoccupait des conditions dans lesquelles les fils électriques pouvaient être admis à emprunter le domaine public ; il réglementait aussi le passage de ces fils dans le voisinage des lignes télégraphiques et téléphoniques, mais nul texte n'envisageait tel ou tel ensemble de fils et d'installations électriques comme constituant une « distribution d'énergie », et comme possédant à ce titre une individualité propre. Le législateur de 1906 a voulu, au contraire, individualiser la « distribution d'énergie » et le ministre des Travaux publics s'inspirant de son esprit a prescrit dans sa circulaire du 3 août 1908 de n'examiner en aucun cas une section de ligne « sans étudier en même temps l'ensemble dont elle fait partie ». Mais ce n'est point encore une définition, et « l'ensemble » n'est pas plus précis que la « distribution ». Une autre circulaire, celle du 15 septembre 1906, donne des indications plus nettes : « Tout ensemble de canalisations et d'ouvrages, reliés entre eux et parcourus par un même courant électrique, doit être considéré comme constituant une seule et même distribution, à la condition que ces canalisations et ouvrages soient autorisés par une décision unique de l'autorité compétente ou par des décisions connexes. Si, au contraire, l'occupation du domaine public est autorisée par des actes distincts, sans connexité entre eux, les canalisations et ouvrages doivent être considérés comme formant des distributions séparées, la nature de chaque distribution étant déterminée par la nature de l'acte qui l'autorise. « C'est ainsi qu'une ligne de transport à haute tension

D'ÉNEROXIE

ÉLECTRIQUE

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«t toutes les lignes secondaires qu'elle alimente forment une seule distribution, à condition que ces lignes ne soient établies que par permissions de voirie. Si, au contraire, les lignes secondaires sont établies en vertu de concessions municipales ou d'État, l'ensemble des canalisations et ouvrages forme des distributions distinctes, à savoir la ligne de transport avec ses annexes et les distributions concédées. « De même, si plusieurs communes sont desservies par une même usine, les canalisations qui les sillonnent forment une seule distribution, lorsqu'elles sont établies en vertu de permissions de voirie ou en vertu d'une concession unique de l'Etat ; elles forment, au contraire, autant de distributions distinctes qu'il y a de concessions, si elles sont établies en vertu de concessions communales distinctes. » L'individualité des distributions est ainsi bien définie ; chaque distribution constitue un organisme particulier susceptible, comme chaque arbre dans une forêt, d'un développement progressif. Lorsque, au cours de leur croissance, deux arbres se touchent, il y a concurrence, et ce sont les lois de cette concurrence que nous allons examiner dans tous leurs détails.

CHAPITRE H. CONCURRENCE ENTRE ENTREPRISES ÉTABLIES SOUS LE RÉGIME DE LA LOI DE 1906. La loi de '1906 distingue trois sortes de distributions d'énergie électrique : 1° Celles qui sont établies sur des terrains privés et n'empruntent les voies publiques sur aucun point de leur parcours ; Tome

XV11I, 1910.

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