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DE LA
CONCURRENCE
EN
MATIÈRE
DE DISTRIBUTIONS
2° Celles qui empruntent le domaine public en un point quelconque de leur parcours et sont établies par permissions de voirie ; 3° Celles qui sont établies par voie de concession. Il ne peut, en fait, être question de concurrence entre deux propriétaires qui installent, chacun sur son terrain, une distribution d'énergie, sans emprunter le domaine public. Entre deux « permissionnaires », au contraire, on imagine fort bien qu'une concurrence s'établisse en fait, mais cette concurrence ne saurait, semblc-t-il, donner lieu en droit à de bien grandes difficultés ; aucun des deux permissionnaires ne peut se plaindre des installations de son concurrent, puisqu'aux termes formels de la loi, l'État ou les communes peuvent accorder toutes permissions de voirie ou même toutes concessions, sans se préoccuper des permissions qui auraient déjà été antérieurement accordées sur les mêmes voies (loi de 1906, art. o, §4). Reste donc seulement la concurrence en cas de concessions. Les concessionnaires sont, comme les permissionnaires, exposés à ce que d'autres concessions ou permissions concurrentes soient accordées à leur détriment. La loi de 1906 a proclamé en effet, on principe, la liberté de la concurrence en matière de distributions d'énergie électrique. « Aucune concession, dit la loi (en son article8), ne peut faire obstacle à ce qu'il soit accordé des. permissions de voirie ou une concession à une entreprise concurrente ». Mais cette possibilité de concurrence n'est pas illimitée; elle est soumise à deux restrictions. D'une part, les communes peuvent accorder à leurs concessionnaires un privilège d'éclairage (art. 8, § 2) et les affranchir ainsi de la concurrence pour l'éclairage pendant une durée limitée. D'autre part, la concession ou la permission de voirie
D'ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE
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concurrente ne doit pas bénéficier de conditions plus er avantageuses que la concession primitive (art. 8, § 1 ). De cette double restriction peuvent découler des conflits, soit entre deux concessionnaires, soit entre un concessionnaire et un permissionnaire, soit entre un concessionnaire et l'entrepreneur qui établit une distribution d'énergie sur un terrain privé. Notons, d'ailleurs, que, pour diminuer dans la mesure du possible le nombre de ces conflits, le décret du 3 avril 1908 (art. 5 et 22) fait à l'administration un devoir, lorsqu'il existe dans une commune un concessionnaire, d'entendre ses observations toutes les fois qu'il s'agit d'établir dans la commune des canalisations nouvelles, soit par permission de voirie, soit par concession. Le concessionnaire primitif peut donc faire valoir ses droits en temps utile. SECTION I. CONCURRENCE ENTRE DEUX CONCESSIONNAIRES.
A. Privilège d'éclairage. — La loi de 1906 a prohibé, d'une manière absolue, la constitution d'un monopole pour la force motrice, l'électrochimie, l'électrométallurgie, etc. Mais en vue de faciliter l'éclairage des communes, elle les a autorisées à constituer un monopole d'éclairage en faveur de leurs concessionnaires, dans des conditions strictement définies par l'article 8, paragraphe 2, ainsi conçu: « L'acte par lequel une commune ou un syndicat de communes donne la concession del'éclairage publicet privé sur tout ou partie de son territoire, peut stipuler que le concessionnaire aura seul le droit d'utiliser les voies publiques dépendant de la commune ou des communes syndiquées dans les limites de sa concession en vue de pourvoir à l'éclairage privé par une distribution publique