Annales des Mines (1910, série 10, volume 18) [Image 199]

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DE

LA

CONCURRENCE

EN

MATIÈRE

DE

DISTRIBUTIONS

peut se plaindre si l'État autorise le passage du second sans charges ; il en serait de même si le deuxième concessionnaire alimentait sur le territoire de la commune des services publics non compris dans la concession du premier; il n'y aurait concurrence et par conséquent obligation d'égaliser les charges que si le concessionnaire du transport demandait à alimenter sur le territoire de la commune des services publics ou des particuliers compris dans les limites de la première concession. Règles particulières aux entreprises de transport en commun. — Les services publics industriels de l'État étant, comme les particuliers, soumis à la loi, l'administration s'est préoccupée des inconvénients que pourrait présenter l 'obligation de l'égalité des charges, en ce qui concerne l'alimentation en électricité des transports en commun. La cahier des charges type pour la concession des distributions d'électricité par l'État ou les communes a, en conséquence, exclu explicitement des concessions la fourniture d'électricité pour force motrice aux entreprises de transport en commun (chemins de fer, tramways, etc.). Pareille exception peut être faite pour certains établissements publics spécialement désignés par chaque cabier des charges. « La concession ne comprend pas la fourniture de l'énergie électrique pour force motrice aux entreprises de transport en commun et aux établissements ou services ci-après énumérés... » (Art. 1, cahier des charges type du 17 mai 1908 et du 20 août 1908.) Par application de cette disposition, on doit considérer comme en dehors des limites de la concession toutes les entreprises de transport en commun ainsi que les, établissement spécialement désignés par le cahier des charges. Le concessionnaire n'a le droit de les desservir qu'à titre

D'ÉNERGIE

ÉLECTRIQUE

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accessoire, comme d'ailleurs toutes autres entreprises situées hors de la commune, à la condition expresse qu'il n'en résulte aucune entrave au bon fonctionnement de la distribution, et si toutes les obligations du cahier des charges sont remplies (art. 3 du cahier des charges type). Dans le cas où des canalisations nouvelles deviennent nécessaires pour ce service, elles ne peuvent pas être établies en vertu de l'acte de concession, mais doivent faire l'objet de concessions nouvelles ou de permissions.

En aucun cas le concessionnaire d'une distribution publique d'énergie ne peut élever de réclamation si les entreprises de transport en commun demandent du courant à d'autres concessionnaires ou permissionnaires ; il n'y a pas concurrence au sens de l'article 8 de la loi. Il ne pourrait y avoir concurrence que si deux entreprises, bénéficiant toutes deux d'une concession de distribution aux services publics accordée sous le régime du cahier des charges type du 30 novembre 1909, desservaient toutes deux la même commune on encore si l'une d'elles faisait usage de la tolérance prévue par l'article 3 du cahier des charges type pour fournir de l'énergie à des particuliers, alors qu'il existerait dans la même commune une concession de distribution publique, (Cahier des charges type du 17 mai et 20 août 1908). Mais si les entreprises de transport en commun ont ainsi la faculté de s'alimenter en courant électrique à usage de force motrice dans des conditions particulièrement privilégiées, il n'en est pas de même pour le courant employé pour l'éclairage. Ainsi que nous l'avons dit, les services industriels gérés ou concédés par l'État