Annales des Mines (1910, série 10, volume 18) [Image 200]

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DE LA

CONCURRENCE

EN

MATIÈRE DE DISTRIBUTIONS

sont assimilés aux particuliers au point de vue du privilège d'éclairage que peuvent attribuer les communes à leur concessionnaire. Une entreprise de tramways ou de chemins de fer n'a donc pas le droit, au cas où il existe dans une commune un privilège d'éclairage, d'acheter du courant, pour éclairer ses installations dans cette com- : mune, à un entrepreneur de distribution publique autreque le concessionnaire, si cet entrepreneur emprunte en quelque point le domaine public pour desservir par sescanalisations le tramway ou le chemin de fer. A Paris, par exemple, les gares des chemins de fer d'intérêt général ne peuvent être éclairées parles grandes centrales de banlieue, sans contrevenir au privilège de la Compagnie parisienne de distribution, à moins que le courant n'arrive de la centrale au chemin de fer sans emprunter de voies publiques, ouvertes à la circulation. Les compagnies de chemins de fer ont, il est vrai, comme tout particulier, le droit de produire elles-mêmes le courant qui leur est nécessaire; mais, si elles l'achètent au dehors, elles sont tenues de s'adresser au concessionnaire de la ville. On doit toutefois admettre que les chemins de fer ou tramways employant le courant électrique à la traction bénéficient de la clause relative à l'éclairage accessoire prévu par l'article 8 de la loi. Ces entreprises ont la. faculté de faire usage du courant, quelle que soit son. origine, pour éclairer les voitures, les voies, leurs dépendances immédiates, telles que abris, stations, etc. ; mais cette tolérance ne s'étend pas aux bâtiments divers, notamment aux bureaux que rien ne distingue, au pointde vue de l'éclairage, des immeubles particuliers. Règles spéciales à, l 'exploitation en régie par les communes. — Rien ne s'oppose, dans la législation actuelle,

D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

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à ce que les municipalités exploitent des distributions en régie, mais il appartient au gouvernement d'apprécier discrétionnairement s'il convient ou non de leur permettre de se livrer à une entreprise, telle qu'une distribution toujours aléatoire et qui pourrait compromettre leur situation financière. Il faut, en effet, que les communes exploitant en régie contractent des emprunts, en vue de faire face aux dépenses toujours importantes qu'entraîne forcément l'établissement d'une distribution, «t par conséquent au moment de l'approbation de ces ■emprunts, le gouvernement peut apprécier si oui ou non il y a lieu de laisser créer une exploitation en régie. C'estdans ce sens que s'est prononcé, le 2 décembre 1907, la commission chargée d'élaborer les règlements pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie. Le droit pour les communes d'exploiter des distributions en régie ne saurait donc être contesté ; mais la forme sous laquelle ce droit doit être exercé peut donner lieu à controverse. Si la commune se place sous le régime des permissions de voirie, elle n'a à demander aucune permission en ce qui concerne ses voies propres, mais elle doit solliciter les permissions de l'État pour les voies dont la gestion appartient à l'État, et dans ce cas, au point de vue de la concurrence, elle se trouve dans la même situation qu'un particulier quelconque. Mais peut-elle se placer sous le régime de la concession? Nous répondons affirmativement. La loi dit que la distribution peut avoir lieu en vertu d'une concession communale accordant à l'entrepreneur un privilège d'éclairage ; en échange de ce privilège et de la concession, la loi a stipulé des garanties (enquête, tarif maximum, cahier des charges type, etc.) ; en prenant